GNAL SEC SOC : SSI, 23 mai 2024 — 18/02503

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/02027 du 23 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 18/02503 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VG4G

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF LANGUEDOC ROUSSILON [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [L] [H] [U] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : LEVY Philippe GARZETTI Gilles L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (dite URSSAF) a décerné le 12 avril 2018 à l’encontre de [L] [U] une contrainte pour le paiement de la somme de 2 576 € représentant des cotisations et majorations de retard pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2016, ainsi que la régularisation annuelle de 2016. Cette contrainte a été signifiée le 03 mai 2018 par huissier de justice.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 13 mai 2018, [L] [U] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en contestant devoir les sommes réclamées.

L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Elle a été retenue à l'audience du 08 février 2024.

Par voie de conclusions déposées par son avocat, [L] [U] demande au tribunal de :

- Constater la précarité de sa situation, - Lui accorder une remise de dette totale des sommes exigées au titre des cotisations sociales, majorations et frais, - A titre subsidiaire, lui accorder une remise de dette partielle des sommes exigées au titre des cotisations sociales, majorations et frais, - A titre infiniment subsidiaire, inviter l’URSSAF à réétudier sa situation.

Par voie de conclusions déposées par son avocate, l’URSSAF de Languedoc Roussillon demande au tribunal de :

- Débouter [L] [U] de l’ensemble de ses demandes, - Valider la contrainte du 03 mai 2018 pour un montant de 2 499,34 € hors frais d’huissier (soit 1 671,34 € en cotisations sociales et 828 € en majorations de retard), - Laisser les frais de signification à la charge de [L] [U].

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

Du fait de