GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 23 mai 2024 — 22/02352
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/02317 du 23 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 22/02352 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NTA
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [D] [K] née le 04 Mai 1968 à [Localité 6] (VAUCLUSE) [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette LOUEDEC, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPR CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [8] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Mme [Y] [H], juriste contentieux AT/MP, munie d’un pouvoir spéciale
DÉBATS : À l'audience publique du 07 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°22/02352
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt rendu le 4 octobre 2019 – confirmant le jugement du 26 novembre 2021 du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – la cour d'appel d'Aix-en-Provence a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont Madame [D] [K], employée par la [8] depuis le 6 janvier 1992, a été victime le 6 février 2014.
Par décision du 4 février 2022, la caisse de prévoyance et de retraite (CPR) du personnel [8] a notifié à Madame [D] [K] la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 31 janvier 2022.
Par notification du 17 mai 2022, la CPR du personnel [8] a informé Madame [D] [K] de l'attribution d'une rente en réparation de son accident du travail subi le 6 février 2014 et de l'évaluation de son taux d'IPP à 20 %.
Par courrier réceptionné le 9 mai 2022, Madame [D] [K] a saisi la commission spéciale des accidents du travail de la CPR du personnel de la [8] aux fins de contester la date de consolidation retenue.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 8 septembre 2022, Madame [D] [K] a – par l'intermédiaire de son conseil – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission spéciale des accidents du travail de la CPR du personnel de la [8].
Par jugement avant dire droit du 14 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [V] – médecin psychiatre – avec notamment pour mission de dire si, à la date du 1er août 2017, l’état de l’assurée pouvait être considéré comme consolidé, et, dans la négative, dire à quelle date il pouvait l’être.
L’expert a établi son rapport le 26 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2024.
Madame [D] [K] est présente et représentée. Elle demande au tribunal, par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, de : Annuler la décision implicite de rejet de la commission spéciale des accidents du travail de la CPR du personnel de la [8] née le 13 juillet 2022, Fixer la date de consolidation de son état de santé au 27 juillet 2017, Ordonner à la CPR du personnel de la [8] de procéder au paiement d’un rappel de rente à compter de la date de consolidation de son état de santé et régulariser ses droits au regard de la nouvelle date de consolidation, Condamner la CPR du personnel de la [8] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, Condamner la CPR du personnel de la [8] aux entiers dépens, Débouter la CPR du personnel de la [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. La CPR du personnel de la [8], représentée par un inspecteur juridique muni d’un pouvoir régulier, indique qu’elle s’en remet aux conclusions du docteur [V] et s’oppose à la demande de Madame [D] [K] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.
Il est constant que la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité pe