1ère Chambre Cab2, 23 mai 2024 — 22/08758
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 23 Mai 2024
Enrôlement : N° RG 22/08758 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IBM
AFFAIRE : Mme [Y] [T] [X]( Me Leila MHATELI) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T] [X] née le 09 Juin 1987 à [Localité 2] (COMORES) de nationalité Comorienne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022009959 du 14/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représentée par Me Leila MHATELI, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet- Place Monthyon - 6, Rue Joseph Autran - 13281 MARSEILLE CEDEX 6
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2021, [Y] [T] [X], née le 9 juin 1987 à [Localité 2] (Comores), a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française sur le fondement de sa filiation avec son père de nationalité française.
Le 28 mai 2021, le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Marseille lui a opposé un refus, au motif que sa filiation à l’égard de [T] [X] n’avait été établie que postérieurement à sa majorité.
Par acte en date du 27 juillet 2022, [Y] [T] [X] a fait assigner le Procureur de la République devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, elle demande au Tribunal de : - la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - juger illégal le refus de lui accorder un certificat de nationalité; - juger rapportée la preuve de sa filiation d’avec M. [T] [X], père ; - juger rapportée et justifiée la preuve de sa nationalité ; - ordonner qu’il lui soit accordé un certificat de nationalité française ; - ordonner la mention de la décision à intervenir sur son acte de naissance ; - statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle soutient que sa filiation à l’égard de son père, [T] [X] X, a été établie avant sa naissance, d’autant plus qu’elle est née pendant le mariage de ses parents; que par jugement rendu le 18 janvier 2022, le tribunal de première instance de [Localité 2] constate en effet que «Madame et Monsieur [T] [X] [Y] et [U] [T] [X], nés respectivement le 25 avril 1987 à [Localité 2] et le 9 juin 1987 à la maternité de [Localité 2] sont les enfants de [T] [X] né vers 1962 à [Localité 2] »; que par jugement du 18 février 2019, le tribunal de première instance de [Localité 2] constate le mariage de ses parents en date du 7 juillet 1984, jugement porté en marge de l’acte de mariage des parents; que par ailleurs, elle a produit l’original de son acte de naissance et nullement une copie, l’original des pièces ayant été déposé au greffe, dûment légalisé; que le Parquet sollicite des documents dont il sait qu’elle est dans l’impossibilité de les obtenir, et il appartient au Procureur de la République de les produire, et notamment la copie de la déclaration de nationalité de [V] [X]; qu’en tout état de cause, la nationalité de [T] [X] est établie par la production de son certificat de nationalité; que la possession d’état de français de [T] [X] ne fait donc aucun doute puisqu’il est toujours en possession de ses documents habituels justifiant de son identité outre son certificat de nationalité.
En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, le Procureur de la République demande au Tribunal de : - dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du Code de procédure civile ; - débouter [Y] [T] [X] de l’ensemble de ses demandes ; - dire que [Y] [T] [X], se disant née le 9 juin 1987 à [Localité 2] (Comores), n’est pas de nationalité française ; - ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil ; - la condamner aux dépens.
Il rappelle que le tribunal n’a pas compétence pour ordon