GNAL SEC SOC: CPAM, 22 mai 2024 — 20/02294
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/02479 du 22 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 20/02294 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X4JP
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [J] [E] née le 29 Juin 1981 [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 6] représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Maître [M] [B], mandataire liquidateur de la société [13] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Laura TETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause: Organisme CPAM DU VAR [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [E], salariée de la société [13] en qualité de chargée de communication, a établi une déclaration d'accident du travail qui serait survenu le 24 février 2020 dans les circonstances suivantes : " Malaise avec crise d'angoisse et de panique en réaction à un gros stress crée par un échange violent téléphonique avec le directeur administratif de la structure " ayant entrainé un " état de choc anxio-dépressif ".
La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) du Var a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2020, Madame [J] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 13 mars 2024.
À cette audience, Madame [J] [E], représentée par son conseil qui soutient oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de : juger que l'accident dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur ;condamner la société [13] à lui verser la somme de 20.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer l'indemnisation de ses préjudices corporels comportant les chefs de mission tels que précisés dans les conclusions. À l'appui de ses demandes, Madame [J] [E] reproche à son employeur les griefs suivants, dont elle estime qu'ils sont constitutifs d'une faute inexcusable de son employeur : ne pas lui avoir maintenu son salaire à 100 % pendant ses arrêts de travail en dépit des dispositions de la convention collective applicable ; d'avoir tenté de modifier unilatéralement son contrat de travail ;avoir refusé de déclarer l'accident du travail ;avoir refusé de reconnaître l'existence d'une inaptitude professionnelle ; ne pas lui avoir payé 47 jours de congés payés non pris au titre de l'année 2020 ; l'avoir harcelé moralement ; ne pas produire au débat le document unique d'évaluation des risques.. Maître [M] [B] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [13], représenté à l'audience par son conseil, demande au tribunal de : À titre principal : surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Toulon saisi d'une contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré par Madame [J] [E];À titre subsidiaire : débouter Madame [J] [E] de l'ensemble de ses demandes en l'absence de faute inexcusable ; condamner Madame [J] [E] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; À titre infiniment subsidiaire : limiter l'expertise ordonnée aux préjudices prévues par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale à l'exclusion du poste de perte de chance de promotion professionnelle ; rejeter ou réduire à de plus justes proportions la demande de provision de Madame [J] [E] ; dire et juger que la CPAM fera l'avance des condamnations ordonnées. À titre principal, elle soutient que l'existence d'un accident du travail est un préalable à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et qu'en l'espèce, le tribunal de céans doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Toulon relative à sa contestation du caractère professionnel de l'accident déclaré par sa salariée. À titre subsidiaire, elle soutient que les conditions de reconnaissance de sa faute inexcusable ne sont pas réunies. À titre infiniment subsidiaire, elle rappelle au tribunal les préjudices qui, selon elle, peuvent ou ne peuvent pas être indemnisés en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur.
La CPAM du Var,