GNAL SEC SOC: CPAM, 22 mai 2024 — 20/01759
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 4]
JUGEMENT N°24/02477 du 22 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01759 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XVFA
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [P] [T] née le 28 Janvier 1964 à [Localité 15] (MAROC) [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Florence DONATO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE S.A.S. [13] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 6] représentée par Me Franck-Clément CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 5] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [T] a été embauchée par la SAS [13] en qualité de responsable des ressources humaines à compter du 17 juin 2013.
Le jour de son embauche, elle a reçu une délégation de pouvoir du groupe [19], auquel appartient la société [13], et ce " pour tous les actes de la gestion quotidienne, et, après concertation et comptes rendus réguliers, pour la conduite de projets organisationnels en lien direct avec ses fonctions ".
À compter du 19 janvier 2015, Madame [P] [T] a été placée en arrêt de travail en raison d'une dépression réactionnelle.
Le 15 juin 2015, elle a sollicité auprès de la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, à savoir " dépression et angoisse réactionnelles suite à burn out et harcèlement moral ".
La maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a reconnu à la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er mars 2016.
Faisant suite à l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 14] en date du 25 janvier 2016, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [P] [T] le 4 février 2016 la prise en charge de sa maladie hors tableau au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L'état de santé de Madame [P] [T] a été déclaré consolidé au 13 décembre 2016.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône lui a reconnu un taux d'incapacité permanente de 15 % - dont 0% pour le taux professionnel - avec attribution d'une rente à partir du 14 décembre 2016.
Madame [P] [T] a sollicité auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et, la société [13] n'ayant pas souhaité se concilier, un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 17 décembre 2018.
Par requête en date du 2 juillet 2020, et reçue le 6 juillet 2020, Madame [P] [T] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [13].
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 13 mars 2024.
Madame [P] [T], représentée lors de l'audience par son conseil, demande au tribunal, par voie de conclusions oralement soutenues, de : Dire et juger que son action est bien fondée ;Reconnaître la faute inexcusable de la société [13] dans la survenance de la maladie professionnelle reconnue par décision du 4 février 2016 ;En conséquence, une majoration aux taux maximum de sa rente ou de son indemnité en capital par suite de la reconnaissance de la faute inexcusable;Désigner un expert ayant pour mission celle décrite dans ses conclusions;Juger que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise à charge pour elle d'en recouvrer le montant auprès de l'employeur ;Condamner la société [13] à lui payer une somme de 20.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;Condamner la société [13] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [13] aux entiers dépens ;Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Madame [P] [T] soutient essentiellement que les manquements de la société [13] à son obligation de sécurité de résultat sont directement à l'origine de sa maladie psychique. Elle se prévaut notamment de la présomption de faute inexcusable prévue à l'article L. 4131-4 du code du travail.
La société [13], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de débouter Madame [P] [T] de l'ensemble de ses prétentions, et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure c