GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 23 mai 2024 — 21/00340
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/02314 du 23 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00340 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YMQD
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [I] [M] [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par la SELARL TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPR CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [9] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 07 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 21/00340
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [M], ex-agent administratif spécialisé à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la [9] (ci-après la CPRP [9]), a présenté un certificat médical initial établi par le Docteur [P] [Z] le 12 avril 2012 faisant état d’une « compression nerf cubital dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne ». Une déclaration de maladie professionnelle a été établie le 10 mai 2012.
La demande de M. [I] [M] a été instruite par la CPRP [9], au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux «Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». A l’issue de l’enquête administrative, la CPRP [9] lui a notifié un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, par courrier du 1er octobre 2012.
M. [I] [M] a saisi la commission spéciale des accidents du travail d’une contestation de cette décision. Par courrier du 4 avril 2013, la CPRP [9] lui a notifié que cette commission avait rejeté son recours au motif qu’il n’était pas amené à effectuer dans le cadre de son activité professionnelle les travaux de la liste limitative du tableau n°57.
M. [I] [M], par l’intermédiaire de la [8] (ci-après [8]), a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 avril 2013.
Par jugement avant-dire droit du 29 février 2016, ce tribunal a invité la CPRP [9] à saisir le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP) de la région Rhône-Alpes, lequel a rendu un avis défavorable en date du 22 juillet 2016 retenant l’absence de lien direct entre la maladie déclarée par M. [I] [M] et son activité professionnelle.
Après dépôt de cet avis, le tribunal, par jugement avant-dire droit du 6 avril 2018, a ordonné la saisine du CRRMP de la région Midi-Pyrénées afin de recueillir un second avis sur le caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [I] [M] en application de l’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale.
Ce comité a également rendu un avis défavorable le 18 septembre 2018.
L’affaire a fait l’objet par voie de mention au dossier d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Par nouveau jugement avant-dire droit du 31 mai 2021, le tribunal a annulé l’avis du CRRMP de la région Midi-Pyrénées au motif qu’il avait été rendu en l’absence de consultation du médecin du travail et a ordonné la saisine du CRRMP de la région Val-De-Loire. Par ordonnance du 5 avril 2023, le tribunal a désigné, aux lieu et place du CRRMP de la région Val-de-Loire, dont la carence était constatée, le CRRMP de la région Grand-Est.
Le 2 octobre 2023, ce comité a également rendu un avis défavorable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l'audience du 7 février 2024.
En demande, M. [I] [M], reprenant oralement les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal aux fins de :
Dire que la pathologie (compression du nerf cubital de la gouttière épitrochléo-olécrânienne) dont il est atteint a été directement causée par son travail habituel ;Dire que la CPRP [9] doit prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle et régulariser les droits afférents ;Condamner la CPRP [9] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [I] [M] soutient rapporter la preuve d’une exposition habituelle au risque tout au long de sa carrière professionnelle de sorte que les avis défavorables des deux CRRMP sont infondés et que le caractère professionnel de son affection doit être reconnu.
En défense, la CPRP [9], représentée à l’audience par son conseil, reprend