GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 23 mai 2024 — 21/03077
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]
JUGEMENT N°24/02315 du 23 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 21/03077 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZP36
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [H] [P] né le 09 Janvier 1956 à [Localité 7] (COTES DU NORD) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Hanna REZAIGUIA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT DU SUD EST FLUX ENTRANT [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Mme [K] [G] (Chargée d’Etudes juridiques) munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 07 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG : 21/03077 EXPOSE DU LITIGE Par notification du 8 mars 2021, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (ci-après CARSAT Sud-Est) a informé Monsieur [H] [P] de l’attribution d’une retraite de réversion provisoire au 1er octobre 2020, compte tenu du décès de son épouse, Madame [T] [P]. Par courrier du 5 août 2021, Monsieur [H] [P] a - par l’intermédiaire de son conseil - saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la base de calcul de sa pension de réversion. Par requête du 8 décembre 2021, Monsieur [H] [P] a -par l’intermédiaire de son conseil- saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester le rejet implicite de son recours. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 février 2024.
Monsieur [H] [P], représenté par conseil, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - dire qu’il remplit les conditions d’attribution et de versement d’une pension de réversion, A titre principal, -fixer le montant de la pension de réversion égale à 54% du montant brut de la retraite de base dont bénéficiait ou aurait dû bénéficier l’assurée décédée et ce en vertu des articles L.353-1 et D.353-1 du code de la sécurité sociale, à la somme de 276,57 euros par mois à compter du dépôt de sa demande de pension de réversion, - dire que la CARSAT Sud-Est devra le rétablir et ce de manière rétroactive à compter du jour du dépôt de sa demande de pension de réversion, dans ses droits à pension de réversion, - condamner la CARSAT Sud-Est à lui payer la somme de 276,57 euros et ce de manière rétroactive à compter du jour du dépôt de sa demande. A titre subsidiaire, -fixer le montant de la pension de réversion réduite à la somme de 69,48 euros par mois à compter du dépôt de sa demande de pension de réversion, - dire que la CARSAT Sud-Est devra le rétablir et ce de manière rétroactive à compter du jour du dépôt de sa demande de pension de réversion, dans ses droits à pension de réversion, - condamner la CARSAT Sud-Est à lui payer la somme de 69,48 euros et ce de manière rétroactive à compter du jour du dépôt de sa demande. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [P] indique que la pension de réversion a été fixée à un montant de 13 euros par mois et qu’il ne comprend pas la base de calcul retenue par la caisse. Il indique que la pension de réversion a été calculée par soustraction entre le montant du plafond de ressources fixé pour une personne seule par la circulaire CNAV 2019-34 du 30 décembre 2019, soit 1.759,33 euros par mois au 1er janvier 2020, et ses ressources mensuelles. Il affirme que la pension de réversion est égale à 54% du montant brut de la retraite de base dont bénéficiait ou aurait dû bénéficier l’assurée décédée, qu’il a déposé sa demande de pension de réversion en octobre 2020 et qu’il a déclaré pour les mois de juillet, août et septembre 2020 un total de ressources mensuelles brutes à hauteur de 1.689,85 euros. Il précise qu’au jour de la demande de pension de réversion, il était âgé de 65 ans de sorte qu’il était éligible à l’abattement de 30% prévue par les dispositions de l’article R.353-1 du code de la sécurité sociale, et qu’en conséquence le total de ses ressources mensuelles brutes après abattement de 30% s’élevait à 1.182,89 euros. Il considère qu’il ne dépasse pas le montant du plafond fixé au 1er janvier 2020 pour une personne seule et sollicite, en ce sens, le versement d’une pension de réversion à hauteur de 276,57 euros bruts par mois au 1er octobre 2020. A titre subsidiaire, il sollicite le versement de sa pension de réversion à hauteur de 69,48 euros bruts par mois au 1er octobre 2020.
La CARSAT Sud-Est, représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de : - reconnaître qu’elle a fait une juste application des dispositions en vigueur en matière de pension de réversion, notamment au titre des articles L.353-1 alinéa 1 et alinéa 4 et R.815-22 du code