GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 23 mai 2024 — 22/02491
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/02340 du 23 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 22/02491 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PR7
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [X] [U] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT DU SUD EST [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Mme [N] [R] (Chargée d’Etudes juridiques) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 07 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°22/02491
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 14 septembre 2022, M. [X] [U] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (ci-après CARSAT Sud-Est) concernant le calcul de sa retraite personnelle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2024.
M. [X] [U], reprenant oralement les termes de ses dernières conclusions par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal aux fins de :
-Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT Sud-Est ; -Annuler la décision de la CARSAT Sud-Est en date du 29 avril 2020 ; -Juger que la CARSAT doit retenir 4 trimestres validés et cotisés pour l’année 1997 ; -Juger que l’année 1982 doit remplacer l’année 1977 dans la prise en compte des 25 meilleures années cotisées ; -Juger que la caisse doit retenir :
oPour 1978 : 48 000 francs ; o1979 : 48 793 francs ; o1980 : 60 120 francs ; o1982 : 82 020 francs ; o1989 : 121 820 francs ; o1991 : 137 760 francs ; o1993 : 149 820 francs : o2007 : 32 184 euros ; o2013 : 37 032 euros ;
-Condamner la CARSAT à verser à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] [U] fait valoir qu’il rapporte la preuve du montant des rémunérations perçues et des cotisations retenues pour les périodes considérées. S’agissant de la durée d’assurance retenue pour 1997, il prétend avoir perçu un revenu suffisant pour la validation de 4 trimestres.
La CARSAT Sud-Est, aux termes de ses conclusions reprises à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
-Débouter M. [U] de son recours et de l’ensemble de ses demandes visant les années 1978, 1979, 1980, 1982, 1989, 1991, 1993, 2007 et 2013 y compris celle éventuelle d’exécution provisoire dont l’application à l’encontre de la Caisse, gestionnaire de deniers publics, s’avèrerait disproportionnée dans ses conséquences ; -A titre reconventionnel, condamner M. [U] à verser à la CARSAT Sud-Est la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner M. [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT Sud-Est fait principalement valoir que M. [U] ne rapporte pas la preuve de cotisations ou de précomptes supérieurs à ceux retenus pour les périodes contestées.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge d’ouverture du droit à pension mentionné à l'article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat.