GNAL SEC SOC : SSI, 23 mai 2024 — 20/00876
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/02032 du 23 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00876 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XMA7
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [U] [I] né le 17 Septembre 1956 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 1] représenté par [7], muni d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI -PACA [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 08 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe GARZETTI Gilles L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA) a délivré le 31 juillet 2019 une mise en demeure à l’encontre de [U] [I] pour le paiement de la somme de 264 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 2ème trimestre 2019.
Par courrier daté du 06 août 2019, [U] [I] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'une contestation de la mise en demeure du 31 juillet 2019.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception expédié le 04 mars 2020, [U] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 27 novembre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 février 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un représentant de l’association [7] doté d’un pouvoir régulier, [U] [I] demande au tribunal de :
- dire qu’il n’est plus assujetti au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales depuis le 01er mars 2014, date à laquelle il lui avait été attribué une pension d’invalidité totale et définitive ; - dire par conséquent qu’il n’est en aucun cas redevable de cotisations et contributions obligatoires au titre du 2ème trimestre 2019 ; - condamner l’URSSAF PACA à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
A l’appui de ses prétentions, [U] [I] soutient que le RSI a été averti, par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé le 11 mars 2016, de sa cessation d’activité à compter du 1er mars 2014, date à laquelle il lui avait été attribué une pension d’invalidité totale et définitive, de sorte que cet organisme aurait dû procéder à sa radiation à compter de cette date. Il en déduit qu’il ne peut être redevable de cotisations pour la période concernée (2ème trimestre 2019) et ce, d’autant qu’il est retraité depuis le 1er octobre 2018.
Représentée par une inspectrice juridique, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
- confirmer l’affiliation de [U] [I] à l’URSSAF, - dire et juger que [U] [I] est redevable de la somme de 264 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 2ème trimestre 2019 ; - condamner [U] [I] au paiement desdites sommes ; - condamner [U] [I] aux éventuels frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement ; - condamner [U] [I] aux dépens ; - prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ; - rejeter toutes les autres demandes et prétentions de [U] [I].
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF PACA soutient que l’affiliation de [U] [I] à la protection sociale des indépendants est parfaitement régulière et qu’elle était bien fondée à délivrer la mise en demeure contestée.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’affiliation et la validité de la mise en demeure
[U] [I] a contesté la mise en demeure délivrée le 31 juillet 2019 par le directeur de l’URSSAF pour le paiement de la somme de 264 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 2ème trimestre 2019.
A l’appui de ses prétentions, il soutient qu’à cette date, il ne devait plus être affilié au régime de la sécurité sociale des indépendants dès lors qu’il avait averti le RSI de la cessation de son activité au 1er mars 2014.
Il ressort effectivement des pièces versées aux débats que, par courrier daté du 09 mars 2016 et réceptionné le 11 mars 2016 par le RSI Provence Alpes, [U] [I] avait, par l’intermédiaire de l’association [7], informé l’organisme de sa cession d’activité au 1er mars 2014 et formulé