GNAL SEC SOC: CPAM, 14 mai 2024 — 20/01187

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1]

JUGEMENT N° 24/02157 du 14 Mai 2024

Numéro de recours : N° RG 20/01187 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XPFD

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [K] [S] née le 02 Décembre 1990 à [Localité 11] ( HAUTE GARONNE ) domiciliée : chez [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 3] comparante en personne assistée de Me Christine SIHARATH, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Organisme CPAM 13 [Localité 2] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 27 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : DUNOS Olivier TRAN VAN Hung La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Le 22 juillet 2019, Madame [K] [S] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 13 juin 2019.

La déclaration d’accident du travail établie par ses soins le 22 juillet 2019 mentionne :

« Date de l’accident : 13/06/2019, heure : 16h00, Lieu de l’accident : SAS [6] – [Adresse 4], Lieu de travail habituel, Activité de la victime lors de l’accident : A mon poste, Nature de l’accident : Violente dispute avec mon employeur ( [H] [D] ) Siège des lésions : mental – choc psychologique Nature des lésions : mental – choc psychologique La victime a été transportée à : médecin, Horaire de la victime le jour de l’accident : 9h00 – 12h30 et 13h00-18h00, Accident constaté le 13 juin 2019 à 17h40, décrit par la victime » .

La déclaration d’accident du travail établie par la société [8] [Localité 5] [Localité 9], tiers déclarant, le 24 juillet 2019 mentionne :

« Date de l’accident : 13/06/2019 heure : 00h00, Activité de la victime lors de l’accident : non communiqué par la salariée et non constaté, Nature de l’accident : non communiqué par la salariée et non constaté, Objet dont le contact a blessé la victime : non communiqué par la salariée et non déclaré, Eventuelles réserves motivées : non connaissance des circonstances de l’accident. Nous avions reçu un arrêt maladie qui a été transformé en AT, Siège des lésions : non communiqué par la salariée et non constaté, Nature des lésions : non communiqué par la salariée et non constaté, Horaire de la victime le jour de l’accident : 9h00 – 12h30 et 13h00-18h00, Accident connu le 22 juillet 2019 » .

Le certificat médical initial rectificatif établi le 13 juin 2019 par le Docteur [Y] [L] fait état d’un « syndrome anxio dépressif réactionnel à des problèmes au niveau du travail » .

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, après avoir procédé à une instruction du dossier a, par décision en date du 14 octobre 2019, rejeté la demande de Madame [K] [S] au motif que : « de la confrontation de l'ensemble des éléments recueillis, il résulte que la présomption d'imputabilité dont vous pourriez bénéficier, est détruite par les contradictions qui apparaissent entre vos déclarations et celles de l’employeur » .

Par courrier en date du 3 décembre 2019, Madame [K] [S] a saisi la Commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Parallèlement, par courrier en date du 25 octobre 2019, la CPAM a notifié à Madame [K] [S] un indu d’un montant de 22, 50 € correspondant au ticket modérateur pour les prestations remboursées au titre du risque professionnel du 11 juillet au 1er octobre 2019

Par décision en date du 19 février 2020, la Commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge de l'accident déclaré du 13 juin 2019.

Par requête adressée au greffe le 19 mars 2020, Madame [K] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision de rejet de la Commission de recours amiable.

L'affaire a été retenue à l’audience du 27 février 2024.

A l'audience, Madame [K] [S], par conclusions soutenues oralement par son Conseil, demande au Tribunal de :

Annuler la décision de la CPAM de refus de prise en charge de l’accident du travail au titre des risques professionnels,Dire et juger qu’elle a bien été victime d’un accident du travail le 13 juin 2019,D’annuler l’indu,De condamner la CPAM à lui verse la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Madame [K] [S] fait valoir que le 13 juin 2019 entre 14h30 et 16h, lors d’un entretien avec Madame [H] [D], cette dernière lui a manqué de respect en proférant à son égard à des insultes. Elle estime que les propos rabaissant et traumatisants sont constitutifs d’une action violente et soudaine. Elle ajoute que l’employeur a menti en prétendant être absent au moment de l’accident dans le but de se dégager des conséquences de ses actes. Elle conclu que l’accident étant survenu au temps et au lieu du travail, celui-ci doit bénéficie