GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 23 mai 2024 — 23/01852
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/02342 du 23 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01852 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PKG
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [N] [P] né le 08 Avril 1949 à [Localité 6] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] Représenté par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT DU SUD EST [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Mme [J] [L] (Chargée d’Etudes juridiques) muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 07 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°23/01852
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [P] est titulaire, depuis le 1er mai 2009, d'une pension personnelle servie par la Caisse de Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) Sud-Est, assortie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
Suite à une enquête de ses services, la CARSAT a procédé à la suspension du paiement de l'ASPA à compter du 1er janvier 2017, et a notifié à Monsieur [P] un indu d'un montant de 21 109,65 € concernant l'ASPA, perçue à tort pour la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2021 pour non-respect de la condition de résidence sur le territoire français et non déclaration de la rente accident du travail.
Par notification préalable du 7 juin 2022 et deuxième notification en date du 2 mai 2023, le Directeur Général de la CARSAT a prononcé à son encontre une pénalité financière, d'un montant de 981 €, pour le motif précité.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 20 mai 2023, Monsieur [P] a alors saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille pour contester ladite pénalité financière.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 février 2024.
Au terme de ses conclusions reprises oralement par son conseil, Monsieur [P] soutient qu'aucune fraude ou fausse déclaration n'est établie, précisant qu'il est analphabète et d’une part, ignorait les conditions de résidence, à savoir une présence de plus de 180 jours sur le territoire pour le bénéfice de l'ASPA ; d’autre part, il fait remplir ses documents par des associations et a donné en l’espèce sa déclaration de revenus, d’où il ressort que la rente accident du travail n’est pas déclarable aux services fiscaux. Il indique que la caisse n'établit pas l'intention frauduleuse.
Par conséquent, Monsieur [P] demande au tribunal de : •dire et juger qu'il est de bonne foi en l’absence d’information de la CARSAT Sud-Est, •débouter la CARSAT SUD-EST de sa demande de pénalité financière, •condamner la CARSAT Sud-Est aux dépens de l'instance.
Au terme de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la CARSAT soutient que la pénalité, prévue par l'article L. 114-17, peut être prononcée à l'égard des personnes qui n'ont pas respecté l'obligation de déclaration de changement de situation, que cette omission soit délibérée ou relevant de simples négligences. Elle ajoute que quelques soient ses difficultés de compréhension, concernant la lecture et l’écriture, Monsieur [P] , en signant les demandes et déclarations, s’en approprie les termes et en accepte le contenu.
En conséquence, la CARSAT demande au tribunal de : •débouter Monsieur [P] de l'ensemble de son recours, •juger qu'en application des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de reconnaître la validité de la pénalité prononcée en date du 2 mai 2023, •condamner reconventionnellement Monsieur [P] à lui verser la somme de 981 € au titre de la pénalité financière.
L'affaire est mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS
Sur la pénalité financière :
En vertu de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, « toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain (…) bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre ».
L'article R. 115-6 du même code dispose que « pour bénéficier du service des prestions en application (…) de l'article L. 815-1, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain (…) leur foyer ou leur lieu de séjour principal. (…) Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent. La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métrop