GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 23 mai 2024 — 21/02695
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/01313 du 23 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 21/02695 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZK4R
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [K] [O] né le 22 Février 1986 à [Localité 16] (RHONE) [Adresse 3] [14] - Bât A [Localité 2] Représenté par Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme [12] SMARTSIDE [Adresse 5] [Localité 6] non comparante ni représentée
Appelé(s) en la cause: S.A. [11] [Adresse 4] TOUR ENEDIS [Localité 7] Représentrée par Me ELODIE BAROU, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : À l'audience publique du 07 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°21/02695
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [O], salarié de la société [11] depuis le 12 janvier 2011, a été en arrêt de travail à compter du 17 juin 2020 pour syndrome dépressif qu’il rattache à la réception d’une lettre du 9 juin 2020 émanant du service des ressources humaines lui adressant des reproches et dénégations du harcèlement moral dont il s’estime victime.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 octobre 2021, Monsieur [K] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision implicite de rejet de la caisse des industries électriques et gazières (ci-après IEG), suite à la notification par courrier du 26 mars 2021 par son employeur de la décision du médecin conseil local du 11 mars 2021 l’ayant déclaré apte à la reprise d’une activité professionnelle.
Par acte d’huissier de Justice du 11 août 2023, la société [11] a été mise en cause par Monsieur [K] [O] et citée à comparaitre à l’audience du 25 octobre 2023.
Lors de l’audience du 25 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 7 février 2024.
Monsieur [K] [O] représenté par son conseil demande au Tribunal de :
- Débouter [12] et [11] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions -Annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable des [12] et la décision du 26 mars 2021 ; - Constater que son état de santé est consolidé en janvier 2023, - Condamner solidairement les [12] et [11] à lui verser la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des procédures et perte du droit à un recours effectif, - Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3000 € en dommages et intérêts pour préjudice moral au titre des tracasseries administratives occasionnées par les différents recours, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - Dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine, - Ordonner la capitalisation des intérêts, - Condamner solidairement [12] et [11] à lui verser la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Il soutient, - à titre liminaire, que la société [11] est bien partie à l’instance non en sa qualité d’employeur mais en tant qu’auteur de la décision contestée, - que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son travail au 11 mars 2021, - que la procédure devant la Commission de Recours Amiable des [12] est irrégulière. La [8], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception revenu signé, n’était ni comparante, ni représentée à l’audience du 7 février 2024.
Dans ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience du 7 février 2024 par son conseil, la société [11] demande au Tribunal :
A titre principal de : - Prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire de : - Constater qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations, - Constater l’absence de solidarité avec l’organisme des IEG, - Débouter Monsieur [K] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel : - Condamner Monsieur [K] [O] à lui verser la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause : - Condamner Monsieur [K] [O] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, - Débouter Monsieur [K] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal, elle invoque le principe d’indépendance des rapports entre la caisse, le médecin du travail et l’employeur pour demander sa mise hors de cause, et le fait que Monsieur [K] [O] tente de contester l’avis d’inaptitude du médecin du travail devant la présente juridiction alors qu’il aurait dû saisir le conseil de prud’hommes.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’elle n’a commis a