GNAL SEC SOC: CPAM, 22 mai 2024 — 20/03016

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/02481 du 22 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 20/03016 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YFZN

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [D] [E] né le 10 Mai 1989 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE S.A.S. [10] Enseigne “BURGER KING” [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 4] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 avril 2018, la société [6] a régularisé une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, M. [D] [E], embauché en qualité d'employé polyvalent par contrat à durée indéterminée depuis le 20 novembre 2017, mentionnant les circonstances suivantes : " Date : 23.04.2018 ; Heure : 08h35 ; Activité de la victime lors de l'accident : La victime était en train de faire le nettoyage de la salle. En sortant dehors chercher les produits dans le corral il aurait marcher dans trou et serait tombé sur le genou droit ; Nature de l'accident : Chute sur le sol ; Siège des lésions : Genou ; Nature des lésions : Douleur ; Objet dont le contact a blessé la victime : RAS ; Eventuelles réserves motivées : La victime a déjà eu plusieurs problème à ce genou suite à une blessure sportive ".

Le certificat médical initial établi le 23 avril 2018 par le Docteur [K] [N] du service des urgences du centre hospitalier [11] à [Localité 7] mentionne une " entorse ligament latéral interne du genou droit " justifiant un arrêt de travail jusqu'au 7 mai 2018.

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône par décision du 10 juillet 2018.

Le 1er septembre 2019, la société [10] a repris en location-gérance le fonds de commerce appartenant à la société [6].

Par courrier du 5 février 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [D] [E] la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 1er mars 2020 sans séquelles indemnisables.

Selon certificat médical du 10 mars 2020 établi par le Docteur [U] [C], médecin généraliste, M. [D] [E] a déclaré une rechute qui a également fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône en date du 29 avril 2020.

Par courrier du 6 octobre 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [D] [E] la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 26 juin 2020.

Par courrier du 30 octobre 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [D] [E] l'évaluation de son incapacité permanente au taux de 7 % ainsi que l'attribution d'un capital d'un montant de 2.984,21 euros.

M. [D] [E] a sollicité de la CPCAM des Bouches-du-Rhône la mise en place d'une tentative de conciliation dans le cadre de l'engagement d'une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Le 22 décembre 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a établi un procès-verbal de non-conciliation.

Par requête expédiée le 1er décembre 2020, M. [D] [E] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident le 23 avril 2018.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 13 mars 2024.

En demande, M. [D] [E], représenté par son conseil à l'audience, reprend les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de : Juger qu'en l'absence d'établissement avant l'accident d'un DUER, ou si le contenu de ce dernier devait être insuffisant, la société [10] a méconnu l'obligation de sécurité, dont il résulte une reconnaissance de plein droit de sa faute inexcusable ; Juger en toute hypothèse que la société [10] avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; En conséquence et par jugement mixte : Juger que son accident du travail est imputable à la faute inexcusable de la société [10] ; Désigner un expert avec mission telle que décrite dans ses écritures ; Ordonner la majoration de la rente ou du capital à son maximum ; Ordonner le versement à son profit d'une provision d'un montant