2ème Chambre Cab3, 23 mai 2024 — 23/00169

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/702

Enrôlement : N° RG 23/00169 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YWU

AFFAIRE : Mme [B] [C] (Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ) C/ Compagnie d’assurance AXA France IARD (Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) ; CPAM DES [Localité 6] ; Organisme LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES (la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame Elisa ADELAIDE, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 23 Mai 2024

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame Elisa ADELAIDE, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [B] [C] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] Immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 2]

représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Organisme CPAM DES [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]

défaillant

Organisme LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 07 février 2019, Madame [B] [C], alors qu’elle marchait sur un trottoir, a marché sur une plaque d’égoût d’apparence fermée mais qui s’est dérobée sous son poids : son membre inférieur gauche est tombé à l’intérieur du trou, ce qui a provoqué sa chute.

Ladite plaque d’égoût se situait en face du bâtiment 10 de l’ensemble immobilier en copropriété “LA PAULINE”, dont la responsabilité civile est garantie par la SA AXA FRANCE IARD.

L’assureur a reconnu la responsabilité de son assuré en phase amiable et diligenté une expertise médicale confiée au Docteur [W] [I].

L’expert a déposé son rapport définitif le 1er octobre 2020.

Aucun accord n’est intervenu entre les parties en l’état d’une divergence d’appréciation des préjudices subis, en particulier s’agissant de l’incidence professionnelle, et de leur quantum.

Par actes d’huissier signifiés les 12 et 28 décembre 2022, Madame [B] [C] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, du préjudice subi suite à sa chute, ainsi que la CPAM des [Localité 6] en qualité de tiers payeur.

1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, Madame [B] [C] sollicite du tribunal, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 246, 515,696, 696 et 699 du code de procédure civile, de :

- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme totale de 144.200 euros en réparation de son préjudice consécutif à la chute du 07 février 2019, décomposée comme suit : PRÉJUDICES PATRIMONIAUX - dépenses de santé actuelles : (créance CPAM) - frais d’assistance à expertise : 540 euros, - incidence professionnelle : 126.300 euros, - tierce personne temporaire : 341,28 euros, PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - déficit fonctionnel temporaire : 2.119 euros, - souffrances endurées : 6.000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 7.900 euros, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ.

2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :

- réduire les demandes de Madame [B] [C] et la débouter de ses demandes injustifiées, - déduire des sommes allouées la créance des organismes sociaux, - dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir, à défaut la limiter aux sommes par elle offertes, - débouter Madame [B] [C] du surplus de ses demandes, notamment des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, lesquels seront laissés à sa charge. 3. Dans ses conclusions en intervention v