GNAL SEC SOC : SSI, 23 mai 2024 — 21/00193

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/02033 du 23 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00193 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YK7F

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [F] [E] né le 17 Septembre 1956 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Localité 1] représenté par [7], muni d’un pouvoir spécial

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF-PACA (DRRTI) [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Maître Marie-laure BREU-LABESSE de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : LEVY Philippe GARZETTI Gilles L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA) a délivré le 10 octobre 2019 une mise en demeure à l’encontre de [F] [E] pour le paiement de la somme de 264 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 3ème trimestre 2019.

Par courrier daté du 25 octobre 2019 et réceptionné le 14 novembre 2019, [F] [E] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'une contestation de la mise en demeure du 10 octobre 2019.

Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception expédié le 21 janvier 2021, [F] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 29 juillet 2020, notifiée par courrier du 26 novembre 2020.

L’affaire a été appelée à l’audience du 08 février 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par un représentant de l’association [7] doté d’un pouvoir régulier, [F] [E] demande au tribunal de :

- dire qu’il n’est plus assujetti au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales depuis le 1er mars 2014, date à laquelle il lui avait été attribué une pension d’invalidité totale et définitive ; - dire par conséquent qu’il n’est en aucun cas redevable de cotisations et contributions obligatoires au titre du 3ème trimestre 2019 ; - condamner l’URSSAF PACA à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.

A l’appui de ses prétentions, [F] [E] soutient que le RSI a été averti, par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé le 11 mars 2016, de sa cessation d’activité à compter du 1er mars 2014, date à laquelle il lui avait été attribué une pension d’invalidité totale et définitive, de sorte que cet organisme aurait dû procéder à sa radiation à compter de cette date. Il en déduit qu’il ne peut être redevable de cotisations pour la période concernée (3ème trimestre 2019) et ce, d’autant qu’il est retraité depuis le 1er octobre 2018.

Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :

- confirmer l’affiliation de [F] [E] à l’URSSAF, - dire et juger que [F] [E] est redevable de la somme de 251 € à titre principal ainsi que 13 € de majorations de retard au titre des cotisations du 3ème trimestre 2019 afférentes à la mise en demeure du 10 octobre 2019, soit un total de 264 € ; - condamner [F] [E] au paiement desdites sommes ; - condamner [F] [E] aux éventuels frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement ; - condamner [F] [E] aux dépens ; - prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ; - rejeter toutes les autres demandes et prétentions de [F] [E].

A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF PACA soutient que l’affiliation de [F] [E] à la protection sociale des indépendants est parfaitement régulière. L’organisme rappelle en effet que le fait de bénéficier d’une pension de retraite ne fait pas obstacle à l’exercice d’une activité indépendante et ce d’autant qu’en l’espèce, [F] [E] a précisé, par correspondance du 12 novembre 2018, qu’il souhaitait opter pour le cumul emploi-retraite. Il précise par ailleurs qu’un assuré reste affilié à la sécurité sociale des indépendants tant que son entreprise juridique a une existence juridique et qu’en l’espèce, [F] [E] ne justifie d’aucune démarche de radiation. Il justifie enfin le montant des sommes réclamées.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’affiliation et la validité de la mise en demeure

[F] [E] a contesté la mise en demeure déli