GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 23 mai 2024 — 22/00469

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: RD/CARSAT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/02316 du 23 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/00469 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZWG4

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 Direction des personnes handicapées et personnes du bel âge [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Maître Régis CONSTANS - SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 07 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG 22/00469

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2022, la SARL [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 19 février 2020 et du titre de recette qu’il lui a adressé aux fins de paiement de la somme de 46492,34 € correspondant à un indu sur la prestation compensatoire de handicap (ci-après PCH) accordée à Monsieur [G] [F] (ci-après l’usager) sur la période de novembre 2017 à juillet 2018.

Dans ses dernières conclusions, soutenues oralement par son conseil à l’audience du 7 février 2024, la SARL [5] demande au Tribunal de : - juger recevable son recours, - juger que le titre de recettes et la décision du 19 décembre 2020 sont entachés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, - ordonner l’annulation de la décision du 19 février 2020 et du titre de recettes d’un montant de 46492,34 €, - condamner le conseil départemental des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Elle soutient que la décision du 19 février 2020 doit être annulée du fait de l’incompétence de son auteur.

Sur le fond, elle fait valoir que la somme de 46762,34 € correspond aux prestations délivrées à Monsieur [G] [F] entre le 1er novembre 2017 et le 31 juillet 2018 et que des erreurs de gestion ne sauraient remettre en cause la réalité du travail réalisé.

Dans ses dernières conclusions, soutenues oralement par son conseil à l’audience du 7 février 2024, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de rejeter la demande de la SARL [5] et de la condamner à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que la décision du 19 décembre 2020 n’est pas entachée d’illégalité car son signataire a bien reçu une délégation de signature.

Il soutient également qu’il n’a commis aucune erreur de droit ni aucune erreur manifeste d’appréciation de la réalité des prestations délivrées par la SARL [5] puisque l’indu repose, d’une part, sur des prestations payées une première fois par Monsieur [F] au titre de l’allocation pour l’autonomie (ci-après APA) et une seconde fois par le conseil départemental au titre de la PCH et, d’autre part, sur des prestations qu’il a payées mais qui n’ont pas été réalisées.

Enfin, il précise que la somme de 25106,11 € que la SARL [5] a réclamée à Monsieur [F] ne provient pas de la différence entre le taux horaire de 22,18 € facturé et le tarif plafonné de 17,77 € au titre du PCH qui a été facturé au conseil départemental des Bouches-du-Rhône. L’affaire est mise en délibéré au 23 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige, dispose que « L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. ».

En cas de saisine d’une juridiction incompétente, le délai de recours contentieux recommence à courir dans son intégralité au jour de la notification du jugement d’incompétence.

En l’espèce, le tribunal administratif a rendu un jugement d’incompétence matérielle le 2 décembre 2021. La SARL [5] a reçu notification de ce jugement le 8 décembre 2021.

Elle a saisi le tribunal de céans le 7 février 2022, soit dans le délai de 2 mois de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

Dès lors, le recours de la SARL [5] est recevable.

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