GNAL SEC SOC : SSI, 16 avril 2024 — 17/02741
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4]
JUGEMENT N°24/01955 du 16 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 17/02741 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VA5E
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 11] [Localité 5] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [X] [F] né le 26 Juin 1939 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 2] représenté par Me Rajaa TOUIJER, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : DUNOS Olivier FONT Michel Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur du Régime Social des Indépendants (RSI) a décerné le 22 septembre 2016 à l’encontre de M. [X] [F] une contrainte signifiée le 31 janvier 2017, d’un montant de 1254 € dont 63 € de majorations de retard pour le recouvrement de cotisations sociales pour la période suivante : février, mars, avril, mai, juin, juillet, août 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 février 2017, M. [X] [F], représenté par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
L’affaire a fait l’objet par voie de mention au dossier d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Elle a été retenue à l’audience du 16 janvier 2024.
L’URSSAF PACA, venant aux droits de la caisse du RSI et représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
– valider la contrainte du 22 septembre 2016 signifiée le 31 janvier 2017 pour un montant de 1254 € à titre principal dont 63 € de majorations de retard au titre des cotisations de la période février, mars, avril, mai, juin, juillet, août 2012 à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ; – condamner Monsieur [F] au paiement de la somme ; – rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [F] ; – condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; – condamner Monsieur [F] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification ; – prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [X] [F], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
préalablement in limine litis – constater la date de la signification de la contrainte adressée à Monsieur [F] en date du 31 janvier 2017 ; – constater la prescription triennale des cotisations afférentes à la période de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août 2012 sollicitées ; – juger que les cotisations réclamées à Monsieur [F] sont prescrites ; en tout état de cause, – constater l'absence de toute lettre d'observation valablement notifiée à Monsieur [F] ; – juger que la procédure préalable à la signification de la contrainte contestée n'est pas régulière ; – annuler la contrainte signifiée à Monsieur [F] le 31 janvier 2017 ; – condamner l'URSSAF PACA au paiement de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; – condamner l'URSSAF PACA aux entiers dépens d'instance.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son mon