1ère Chambre Cab1, 23 mai 2024 — 22/10992

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/ DU 23 Mai 2024

Enrôlement : N° RG 22/10992 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2SWI

AFFAIRE : M. [D] [B] [M] (Me Joël BATAILLE) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette

En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [D] [B] [M] né le 31 Octobre 1979 à [Localité 4] (MAURITANIE) de nationalité Mauritanienne, domicilié chez M. [N] [M], [Adresse 1]

représenté par Maître Joël BATAILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son Parquet sis [Adresse 3]

dispensé du ministère d’avocat

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [D] [M] est né le 31 octobre 1979 à [Localité 4] (Mauritanie).

Le 4 octobre 2000 le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille a rendu une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité.

Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2022 monsieur [M] a fait assigner le procureur de la République afin de voir juger qu'il est de nationalité française par filiation paternelle.

Le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 5 décembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 juillet 2023 monsieur [M] maintient ses demandes au soutien desquelles il fait valoir qu'il est le fils de [B] [M], né en 1931 à [Localité 4] et de son épouse [V] [C]. Il indique produire l'acte de naissance de son père et l'acte de mariage de ses parents. Sur la nationalité de [B] [M] il soutient que celui-ci a conservé la nationalité française après l'indépendance de la Mauritanie le 28 novembre 1960 en application de l'article 37 du code civil dès lors qu'il est né dans un territoire sous souveraineté française, avait au 28 novembre 1960 sa résidence en France et l'a conservé au moins jusqu'en 1963 ainsi qu'en atteste un relevé CARSAT faisant état d'une adresse à [Localité 2]. Il ajoute que [B] [M] était titulaire d'un certificat de nationalité et d'une carte d'identité française plusieurs fois renouvelée.

Le procureur de la République a conclu le 6 octobre 2023 au rejet des demandes de monsieur [M] et à la constatation de son extranéité aux motifs qu'il ne justifie pas de son état civil faute de produire la copie intégrale de l'acte de naissance de [B] [M], et qu'en l'absence de production des actes de naissance des parents de ce dernier il n'est pas possible de vérifier qu'il est bien originaire de Mauritanie. Sur la nationalité de monsieur [B] [M] il rappelle que celle-ci est régie par la loi du 28 juillet 1960 et le chapitre VII du titre 1bis du code civil en ce qu'il n'est pas prouvé qu'il aurait transféré de façon effective sa résidence hors des territoires devenus indépendants. Il fait observer que le relevé de carrière produit vise des périodes de travail en France discontinues et parfois séparées de plusieurs années. Il ajoute que [B] [M] s'est marié en Mauritanie le 12 septembre 1964 puis à nouveau en 1974, et que tous ses enfants nés entre 1957 et 1994 sont nés en Mauritanie.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

Monsieur [D] [M] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.

Il produit la copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 12 décembre 2005 par l'officier de l'état civil de [Localité 4], selon lequel il est né le 31 octobre 1979 à [Localité 4], fils de [B] [M], cultivateur, né le 31 décembre 1931 à [Localité 4] et de [V] [C], ménagère, née le 31 décembre 1936 à [Localité 4].

L'état civil de monsieur [D] [M] est donc établi.

Pour pouvoir revendiquer la nationalité française par filiation monsieur [D] [M] doit démontrer que son père [B] [M] était lui-même français au jour de sa naissance le 31 octobre 1979, et donc qu'il a conservé la nationalité française après l'indépendance de la Mauritanie le 28 novembre 1960.

Les conséquences sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de la Mauritanie