GNAL SEC SOC : SSI, 16 avril 2024 — 23/00985
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/01959 du 16 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00985 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HUY
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF DE LORRAINE [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Madame [M] [T] née le 14 Août 1982 à [Adresse 3] ENTREE 16 [Localité 1] représentée par Me Frédéric LAZAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : DUNOS Olivier FONT Michel Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l’URSSAF – SSI (sécurité sociale des indépendants) a décerné le 28 février 2023 à l’encontre de Mme [M] [T] une contrainte, signifiée le 6 mars 2023, d’un montant de 3178 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période du troisième trimestre 2019 et régularisation 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 mars 2023,Mme [M] [T], par l'intermédiaire de son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestant la qualité à agir de l'URSSAF et la légalité même du recouvrement de cotisations sociales.
L'affaire a été retenue à l’audience utile du 16 janvier 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, l'[9], venant aux droits du [8], demande au tribunal de :
– déclarer Mme [M] [T] recevable mais mal fondée en son opposition à contrainte ; – confirmer la contrainte pour son entier montant de 3178 € ; – condamner Mme [M] [T] au paiement de cette somme ; – condamner Mme [M] [T] au paiement des frais d’huissier afférent à la contrainte; – condamner Mme [M] [T] au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [M] [T], représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites et indique qu'elle ne maintient pas le moyen tenant au défaut de qualité à agir de l'URSSAF. Elle sollicite du tribunal de :
– débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; – prononcer la mainlevée de la mesure de contrainte ; – condamner l'URSSAF à verser à Mme [M] [T] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; – condamner l'URSSAF aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce,Mme [M] [T] a formé opposition le 20 mars 2023 à la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 6 mars 2023, soit dans le respect d