GNAL SEC SOC: CPAM, 21 mai 2024 — 19/03507
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/02373 du 21 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 19/03507 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WKAM
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [S] [B] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [I] [H] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline MOLINA Sébastien Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2019, Madame [S] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPAM ou la caisse), suite à la décision de la caisse du 11 janvier 2019 de refus de versement d’indemnités journalière au titre du congé maternité débuté le 9 septembre 2018.
Par décision du 30 avril 2019, la CRA de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rendu une décision explicite de rejet du recours de Madame [S] [B].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 21 février 2024.
Représentée par son conseil à l’audience, Madame [S] [B] demande au Tribunal de :
-déclarer son recours recevable et bien fondée, -condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser des indemnités journalières maternité sur la période du 9 septembre 2018 au 29 décembre 2018, -condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1500 € pour résistance abusive, -condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, -condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens, -débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle soutient avoir cotisé en permanence pour le risque maternité et avoir été couverte pour ce risque sur la période antérieure à son congé maternité.
En réponse à la CPAM des Bouches-du-Rhône, elle soutient que l’arrêt de la Cour de Cassation du 24 juin 2021 ne s’applique pas aux expatriés ayant volontairement cotisé à l’assurance maladie – maternité et que cette décision est critiquable dans la mesure où l’article R. 313-3 du Code de la sécurité sociale ne distingue pas entre une affiliation à titre personnel ou en qualité d’ayant droit, et que la période d’affiliation à l’assurance volontaire maternité des expatriés doit être prise en compte pour justifier de la durée d’affiliation à la date présumée de l’accouchement.
Représentée par une inspectrice juridique à l’audience, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de débouter Madame [S] [B] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que Madame [S] [B] ne pouvait prétendre au versement d’indemnités journalières maternité dans la mesure où elle a été affiliée à la caisse des français de l’étranger (ci-après CFE) qu’en qualité d’ayant droit et non à titre personnel et qu’elle ne justifiait pas antérieurement à l’indemnisation par le pôle emploi d’une activité salariée ou assimilée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du présent recours n’étant pas contesté par la CPAM des Bouches-du-Rhône, il convient de le déclarer recevable.
Sur les indemnités journalières maternité
Pour bénéficier du versement d’indemnités journalières maternité, une assurée doit remplir, d’une part, une des deux conditions relatives à l'exercice d'une activité professionnelle minimale ou d'un montant minimum de cotisation et d’autre part, pouvoir justifier d’une durée minimale d’affiliation à la date présumée de l’accouchement.
En effet, il résulte des dispositions des articles L. 313-1, R. 313-1 et R. 313-3 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier à la date présumée du début de la grossesse ou à la date du début du repos prénatal :