GNAL SEC SOC: CPAM, 21 mai 2024 — 19/01581

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/02372 du 21 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 19/01581 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WAKU

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [J] [X] né le 11 Octobre 1965 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Pierre CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] représentée par Mme [B] [D] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : JAUBERT Caroline MOLINA Sébastien Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 10 septembre 2018, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) a notifié à Monsieur [K] [J] [X] un indu d’un montant de 4134,27 € correspondant aux arrérages de pension d’invalidité qu’elle estime avoir versés à tort sur la période du 1er mai 2018 au 2 août 2018 au motif que l’assuré ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité à la date du 1er mai 2018 faute d’avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d’examen du droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période.

Monsieur [K] [J] [X] a contesté cette notification d'indu devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2019, Monsieur [K] [J] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable (ci-après CRA) de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Par décision du 27 août 2019, la CRA de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rendu une décision explicite de rejet du recours de Monsieur [K] [J] [X].

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2024.

Représenté par son conseil à l’audience, Monsieur [K] [J] [X] demande au tribunal d’annuler la notification de payer du 10 septembre 2018 et de le rétablir dans ses droits à l’assurance invalidité à la date du 1er mai 2018 ainsi que de condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il soutient qu’il remplit l’ensemble des conditions d’ouverture du droit à une pension d’invalidité à la date du 1er mai 2018 puisqu’il justifie avoir travaillé plus de 600 heures au cours des 12 mois qui ont précédé son interruption de travail, soit entre avril 2015 et mars 2016.

Représentée par un inspecteur juridique à l’audience, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de condamner Monsieur [K] [J] [X] à lui payer la somme de 4134,27 € correspondant à l’indu de pension d’invalidité, de débouter Monsieur [K] [J] [X] de son recours et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de le condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que Monsieur [K] [J] [X] ne remplissait pas les conditions administratives pour bénéficier d’une pension d’invalidité. En effet, elle fait valoir qu’à l’issue d’une enquête réalisée par son service investigation, il est apparu d’une part, que pour l’année 2016 la société [7] n’avait pas produit de déclaration annuelle des données sociales (ci-après DADS) ; et d’autre part, qu’à l’issue de son audition, Monsieur [K] [J] [X] avait reconnu n’avoir jamais perçu de salaires pour les mois de janvier, février et mars 2016 alors qu’il avait produit des bulletins de paie ayant conduit, à tort, au versement d’indemnités journalières puis d’une pension d’invalidité.

Il convient de renvoyer l'examen des moyens des parties à leurs conclusions déposées et auxquelles il convient de se référer conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçu