3ème Chbre Cab B1, 23 mai 2024 — 21/06078
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/06078 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y53F
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. CABINET DE MASSO KINESITHERAPIE [B] (Me Stéphanie AGOSTINI) C/ S.A.M.C.V. MAE (la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Patricia GARNIER, Juge Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
Par Madame Patricia GARNIER, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. CABINET DE MASSO KINESITHERAPIE [B] immatriculé au RCS Salon 815 034 970 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie AGOSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.M.C.V. MAE immatriculé au Siren 781 109 145 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE :
Le 2 octobre 2019, la mineure [G] [L], patiente du cabinet de MASSO KINESITHERAPIE [B] SELARL a endommagé le câble et la tête d’un appareil de traitement et de soins « Thermo 500 de GYMNA » du centre de kinésithérapie.
Le 16 ocotbre 2019, le grand père d’[G] [L], monsieur [K] [P], déclarait le sinistre à son assureur la MUTUELLE DE L’EDUCATION (MAE).
En effet, par contrat en date du 4 septembre 2019, monsieur [K] [P] avait souscrit une assurance responsabilité civile auprès de la MAE pour sa petite fille [G] [L] .
Ce dernier sollicitait son assurance protection juridique JURIDICA car il ne parvenait pas à obtenir de réponse de la part de la MAE sur la prise en charge du sinistre s’élevant à la somme de 11 790,25€.
Monsieur [B], responsable du cabinet de MASSO KINESITHERAPIE [B] SELARL , sollicitait de son assureur la réalisation d’une expertise dont le rapport était déposé le 11 mai 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 juin 2020, la société JURIDICA tentait une dernière fois de contacter la MAE afin d’obtenir une indemnisation, en vain.
C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 9 octobre 2020, le cabinet de MASSO KINESITHERAPIE [B] SELARL a fait assigner la MUTUELLE DE L’EDUCATION (MAE) devant le Tribunal de Commerce de Marseille.
Par jugement en date du 20 avril 2021, le tribunal de commerce se déclarait matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille et condamnait le cabinet de MASSO KINESITHERAPIE [B] SELARL à payer la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la MAE.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 21 septembre 2023, le cabinet de MASSO KINESITHERAPIE [B] SELARL sollicite de voir le Tribunal :
DECLARER recevable La SELARLU CABINET DE MASSO KINESITHERAPIE [B] en ses demandes et les déclarer fondées ; DEBOUTER la MAE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; PRONONCER que le droit à indemnisation de la SELARLU CABINET DE MASSO KINESITHERAPIE [B] est incontestable ; PRONONCER la responsabilité de Mademoiselle [L] dans les dommages dont a été victime la SELARLU CABINET DE MASSO KINESITHERAPIE [B] en date du 2 octobre 2019, et de facto son tuteur Monsieur [P] ; PRONONCER la subrogation de la M.A.E dans les droits de Mademoiselle [L] et Monsieur [P] leurs assurés; JUGER que la M.A.E. sera tenue d’indemniser le préjudice dommageable de la SELARLU CABINET DE MASSO KINESITHERAPIE [B]; CONDAMNER la M.A.E. à verser la somme de 11.790,25€ à la SELARLU CABINET DE MASSO KINESITHERAPIE [B] au titre des faits dommageables causés par son assurée Mademoiselle [L] ; JUGER que cette indemnisation à hauteur de 11.790,25€ sera assortie du taux d’intérêt légal à compter du 12 juin 2020, date de sa mise en demeure ; CONDAMNER la M.A.E. à verser la somme de 5.000, 00 € justifiée par la résistance manifestement abusive de l’assureur. CONDAMNER la M.A.E. à la somme de 5.000,00€ au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER la M.A.E. aux entiers dépens comprenant en outre les frais d’expertise ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Par conclusions transmises par RPVA le 21 septembre 2022, la MAE demande au juge du fond de : à titre principal : DEBOUTER le cabinet de MASSO KINESITHERAPIE [B] de toute demande fin et prétentions ;
A titre subsidiaire,