3ème Chbre Cab B1, 23 mai 2024 — 20/10045

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 20/10045 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YCLB

AFFAIRE :

S.C.I. [Localité 3] (Me Michel HUGUES) C/ S.A.R.L. GALLAIS-LORY (la SELARL NOVALLIANCE AVOCATS) S.A.R.L. PAROSY(Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Patricia GARNIER, Juge Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024

Par Madame Patricia GARNIER, Juge

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.C.I. [Localité 3] immatriculé au RCS Aix en Provence 391 519 279 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Michel HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A.R.L. GALLAIS-LORY immatriculé au RCS Marseille 813 720 976 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Lilia BARIKI de la SELARL NOVALLIANCE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. PAROSY immatriculé au RCS Marseille 841 917 028 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS ET PROCEDURE

Selon acte sous seing privé en date du 29 septembre 2004, en renouvellement d’un ancien bail du 23 août 1995, la SCI [Localité 3] a consenti à Madame [H] un bail commercial portant sur un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] et ce pour une durée de neuf ans à compter du 29 septembre 2004 afin d’y exercer une exploitation de bar, débits de boissons au détail, et restaurant, moyennant le paiement d’un loyer de 22 800 € par an, des taxes foncières afférentes aux lieux loués, de l’assurance de l’immeuble payées par la bailleresse. Le 29 septembre 2013, le bail était renouvelé par le locataire en place, la société LE CHAT DANS L’EPICERIE. Le 15 décembre 2015, cette société a vendu le fonds de commerce qu’elle exploitait dans les lieux à la SARL GALLAIS-LORY au loyer de 30 666€ l’an le 29 septembre 2016 et 32977,60€ à compter du 4 octobre 2019. Le 20 mai 2020, la SARL GALLAIS-LORY a vendu son fonds de commerce à la SARL PAROSY .

C’est dans ce contexte que, par acte en date du 2 juillet 2020 , la SCI [Localité 3] assignait la SARL GALLAIS LORY et la SARL PAROSY devant le Tribunal Judiciaire de Marseille afin de voir le Tribunal condamner à lui payer les sommes suivantes : -condamner la SARL GALLAIS-LORY au paiement de cette somme de 16 068,85 euros sous déduction des règlements ultérieurs intervenus en couverture de cette dette locative, -dire et juger bonne est valable la saisie conservatoire pratiquée le 23 juin 2020, à la requête de la SCI [Localité 3] sur le compte bancaire de la SARL GALLAIS-LORY ; - condamner la SARL GALLAIS-LORY au paiement de la somme de 431,69 euros au titre des frais de cette saisie conservatoire et de sa mainlevée partielle ; - constater au surplus la résolution du bail commercial qui liés la SCI [Localité 3] à la SARL GALLAIS-LORY et que cette dernière a prétendu transmettre à la SARL PAROSY à travers une vente de fonds de commerce non autorisée, -ordonner, en conséquence, l’expulsion immédiate et sans délai de la SARL PAROSY des lieux qu’elle occupe à [Adresse 1] ; - condamner solidairement la SARL GALLAIS-LORY et la SARL PAROSY à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de l’instance. Le 24 novembre 2021, la SARL GALLAIS-LORY, soutenue par la SARL PAROSY , sollicitait la mise en place d’une médiation, qui échouait. Par ordonnance du 25 novembre 2021, le Juge de la Mise en Etat enjoignait les parties de rencontrer un médiateur. Par ordonnance du 14 décembre 2023, le Juge de la Mise en Etat déclarait les demandes de la SCI [Localité 3] recevables comme ayant un intérêt à agir en l’espèce, même si la dette des défenderesses étaient soldées.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2024, la SARL PAROSY demande au Tribunal de : DEBOUTER la SCI [Localité 3] de l’ensemble de ses prétentions, fins et demandes, CONDAMNER la SCI [Localité 3] à verser à la Société PAROSY la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, CONDAMNER la SCI [