GNAL SEC SOC: CPAM, 14 mai 2024 — 19/04747

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]

JUGEMENT N° 24/02415 du 14 Mai 2024

Numéro de recours : N° RG 19/04747 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WSO6

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.N.C. [6] [Adresse 1] [Localité 2] comparante assistée de Me PASCAL BABY, avocat au barreau de TOULOUSE

c/ DEFENDEUR Organisme CPAM 13 [Localité 4] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 23 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine MOLINA Sébastien La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 25 janvier 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) des Bouches-du-Rhône a notifié à la Société en Nom Collectif [6] une sanction consécutive à la réception tardive d'une déclaration concernant l'accident du travail dont a été victime Monsieur [K] [W] le 5 décembre 2018.

La société [6] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône qui, par décision du 14 mai 2019, a rejeté son recours et confirmé la sanction.

Par requête expédiée le 11 juillet 2019, la société [6] a saisi - par l'intermédiaire de son Conseil - le Pôle social du Tribunal de grande instance - devenu Tribunal judiciaire - de Marseille, d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 23 janvier 2024.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil, la société [6] demande au Tribunal de : -A titre principal, juger irrecevable l'action en répétition de l'indu de la CPAM des Bouches-du-Rhône, -A titre subsidiaire, débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de son action en répétition de l'indu, -A titre infiniment subsidiaire, ordonner la réduction de l'indu réclamé par la CPAM des Bouches-du-Rhône à un montant égal au plus à 20 % de son montant initial de 25 603, 59 euros, -En toute hypothèse, condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers frais et dépens de l'instance.

La société [6] estime que l'action en répétition de l'indu de la Caisse est irrecevable puisque, d'une part, elle est prescrite et, d'autre part, elle n'a fait l'objet d'aucune notification d'indu ni recours préalable. La société considère également que, faute pour la Caisse de justifier du montant des sommes versées à Monsieur [K] [W] et de l'imputabilité des soins et des arrêts de travail prescrits, le bien fondé de l'indu n'est pas démontré. La société soutient enfin que le montant des sommes réclamées est disproportionné à la gravité des faits.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de : -Confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 15 mai 2019, -Dire que la société [6] n'a pas déclaré l'accident du travail dans le délai de quarante-huit heures, -Dire que sa demande reconventionnelle tendant au remboursement des prestations versées au titre de l'accident du travail de Monsieur [K] [W] n'est pas prescrite, -Condamner reconventionnellement la société [6] au remboursement de la somme de 25 603, 59 euros correspondant aux prestations qu'elle a payées au titre de l'accident du travail du 5 décembre 2018.

La Caisse fait valoir qu'il est coutumier pour la société [6] de déclarer tardivement les accidents du travail dont sont victimes ses salariés. Elle considère que le régime de sa demande en remboursement doit être distingué de celui de la répétition de l'indu fondé sur les dispositions des articles L. 133-4-1 et L. 431-2 du Code de la sécurité sociale. La Caisse soutient enfin que sa demande est recevable et bien fondée.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

L'affaire est mise en délibéré au 14 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision

En l'espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l'article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.

Par ailleurs, par application de l'article R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable au litige, la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de la CPAM des Bouches-du-Rhône Sur la qualification de la demande

La CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite la condamnation de la société [6] à lui rembourser les prestations qu'elle a payées à Monsieur [K] [W] au titre de l'accident du travail dont il a été victi