2ème Chambre Cab3, 23 mai 2024 — 21/00455
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/699
Enrôlement : N° RG 21/00455 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YJMH
AFFAIRE : M. [E] [U] (Maître [T] [B] de la SELARL [B] R, COHEN S, [B] P) C/ Compagnie d’assurance PACIFICA (Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) ; CPAM de L’HERAULT
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame Elisa ADELAIDE, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 23 Mai 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame Elisa ADELAIDE, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] Immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance PACIFICA,immatriculée au RCS de Paris sous le n°352 358 865, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM de L’HERAULT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 avril 2016, Monsieur [E] [U] a été victime d’un accident alors qu’il conduisait un véhicule appartenant à la société AMBULANCES VAN GOGH et assuré auprès de la SA PACIFICA.
La société PACIFICA, auprès de laquelle avait été souscrite une garantie personnelle conducteur, a versé à Monsieur [U] une provision amiable de 1.500 euros.
Par ordonnance en date du 07 décembre 2016, le juge des référés a ordonné une expertise, a désigné le Docteur [O] à cette fin et a alloué à Monsieur [U] une provision complémentaire de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance en date du 30 mars 2018, le juge des référés a alloué à Monsieur [U] une provision complémentaire de 7.500 euros.
L’expert a procédé à sa mission, s’est adjoint un sapiteur psychiatre en la personne du Docteur [Z], et a déposé son rapport définitif le 19 juillet 2019.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 23 et 28 décembre 2021, Monsieur [U] a fait assigner devant ce tribunal la société PACIFICA et la CPAM de l’Hérault aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
A l’issue de la mise en état de l’affaire, celle-ci a été appelée et retenue à l’audience de plaidoiries du 16 janvier 2023.
Par jugement du 20 février 2023, ce tribunal a :
- débouté Monsieur [E] [U] de ses demandes au titre des frais divers, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel temporaire ; - sursis à statuer sur la perte de gains professionnels futurs ; - condamné la société PACIFICA à payer à Monsieur [E] [U] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants: - 5.000 euros au titre des souffrances endurées, - 12.210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - dit que les provisions déjà versées à hauteur de 11.000 euros viendront en déduction des sommes ainsi allouées ; - dit le présent jugement commun à la CPAM de l’Hérault ; - condamné la société PACIFICA aux dépens distraits au profit de Maître [T] [B] représentant la SELARL [B] COHEN ; - condamné la société PACIFICA à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l’affaire à la mise en état, pour justification par Monsieur [U] de sa situation professionnelle et de ses revenus depuis la consolidation (notamment avis d’imposition pour les années 2015 et 2021 ainsi que tout élément comptable concernant la société CLIMALIFE).
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 09 novembre 2023, Monsieur [E] [U] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, de :
- condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 640.335,64 euros, déduction faite de la créance définitive de la CPAM de l’Hérault, au titre du poste de préjudice restant à indemniser soit la perte de gains professionnels futurs, - condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître [T] [B] représentant la SELARL [B] COHEN, - ne pas écarter l’exécutio