3ème Chbre Cab B1, 23 mai 2024 — 21/06080

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/06080 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y53H

AFFAIRE :

S.A.S. MEDIASCHOOL [Localité 3] (la SARL THELYS AVOCATS) C/ S.A.S.U. LA COMPAGNIE DU PONANT (la SCP BBLM)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Patricia GARNIER, Juge Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024

Par Madame Patricia GARNIER, Juge

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A.S. MEDIASCHOOL [Localité 3] immatriculé au RCS Paris 520 686 874 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

S.A.S.U. LA COMPAGNIE DU PONANT immatriculé au RCS Marseille pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Guillaume BUY de la SCP BBLM, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE   Par acte sous seing privé en date  du 08 février 2010, la société civile immobilière du Prado (aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SASU COMPAGNIE DU PONANT) a donné à bail commercial à la société LEARNING MANAGEMENT DEVELOPPEMENT (aux droits de laquelle vient aujourd’hui la demanderesse, la société MEDIASCHOOL [Localité 3]) des locaux situés à [Adresse 1].   Par acte d’huissier  des 21 et 27 décembre 2018, la bailleresse a donné congé sans offre de renouvellement et avec paiement d’une d’indemnité d’éviction, à effet au 30 juin 2019. Par acte d’huissier en date du 21 mai 2019, la bailleresse a fait assigner la locataire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir désigner un expert avec mission d’évaluer l’indemnité d’éviction. Par ordonnance en date du 5 juillet 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire afin notamment d’évaluer cette indemnité d’éviction. L’expert a déposé son rapport le 4 février 2020 dans lequel l’indemnité d’éviction était évaluée à la somme de 229 975€ dans l’attente de connaître le montant des frais de réinstallation et de déménagement. Le 24 juin 2020, la SAS MEDIASCHOOL [Localité 3] a signé un nouveau bail prévoyant notamment une condition suspensive d’autorisation d’urbanisme. Par acte d’huissier du 27 juillet 2020, la bailleresse signifiait son droit de repentir en proposant un nouveau bail moyennant un loyer de 120 000 euros H.T. et H.C. annuels. Par courriel en date du 27 juillet 2020, la SAS MEDIASCHOOL [Localité 3] informait la bailleresse qu’elle avait signé un bail définitif ailleurs. Par réponse officiel du 29 juillet 2020, la SASU COMPAGNIE DU PONANT répondait que le nouveau bail était assorti d’une condition suspensive non rétroactive en vertu de la réforme, de sorte que, selon lui, le repentir pouvait être exercé. Les lieux étaient libérés le 31 décembre 2020.

C’est dans ce contexte que, par exploit du 24 juin 2021, la SAS MEDIASCHOOL [Localité 3] a assigné la SASU COMPAGNIE DU PONANT devant le Tribunal Judiciaire de Marseille.  Par conclusions notifiées par RPVA le 21 septembre 2022, la SAS MEDIASCHOOL [Localité 3], sur le fondement des articles L145-28, L145-14 du code de commerce, 11554 du code civil, 514, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, sollicite de voir le Tribunal :

- JUGER que le repentir exercé par la Compagnie du Ponant le 27 juillet était tardif et sans effet ; - FIXER le montant de l'indemnité d’occupation due à la Compagnie du Ponant par MediaSchool à la somme de 105 918,30 euros par an et 8 826,525 euros par mois ; - CONDAMNER la Compagnie du Ponant à rembourser les sommes trop perçues au titre de l’indemnité d’occupation ; - FIXER le montant de l'indemnité d'éviction due à la société MediaSchool [Localité 3] à la somme de 807 927 euros ; - CONDAMNER la Compagnie du Ponant à payer à la société MediaSchool [Localité 3] la somme de 807 927 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande au titre de l’indemnité d’éviction ; Subsidiairement, - DEBOUTER la Compagnie du Ponant de sa demande de paiement de la somme de la somme de 370.800 euros TTC au titre des loyers du 1er janvier 2021 au 27 juillet 2023 ; Dans tous les cas, - CONDAMNER la Compagnie du Ponant à payer à la société MediaSchool [Localité 3] la somme de 40 878 euros au titre des frais d’instance de l’article L 145-58 du code de commerce avec intérêts