PCP JCP fond, 22 mai 2024 — 24/00528
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [K] [X] Monsieur [R] [C]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim-Alexandre BOUANANE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/00528 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3X7C
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 22 mai 2024
DEMANDERESSE PARIS HABITAT-OPH dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE du cabinet LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEURS Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
Madame [K] [X] demeurant [Adresse 1] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier Décision du 22 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00528 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3X7C
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 mars 2022, à ce jour égaré, l'EPIC PARIS HABITAT- OPH a consenti un bail d'habitation à M. [R] [C] et Mme [K] [X] sur des locaux situés au [Adresse 1]).
Par actes de commissaire de justice du 29 juin 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires une sommation de payer la somme principale de 16861,57 euros au titre de l'arriéré locatif.
Par actes de commissaire de justice du 17 octobre 2023, l' EPIC PARIS HABITAT- OPH a assigné M. [R] [C] et Mme [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [R] [C] et Mme [K] [X] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 20.094,45 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 septembre 2023, échéance du mois d'août 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023, - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de payer du 29 juin 2023.
L'EPIC PARIS HABITAT- OPH expose qu'un arriéré de loyer s'est constitué, qu'une sommation de payer a été délivrée, en vain, de sorte que la résiliation judiciaire du contrat est encourue en application des articles 1224, 1728 et 1741 du code civil ainsi que l'article 7 de la loi 6 juillet 1989.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 18 octobre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
A l'audience du 1er mars 2024, l'EPIC PARIS HABITAT -OPH, représenté par son conseil actualise la dette locative à la somme de 26.237,02 euros arrêtée au 17 février 2024 échéance du mois de janvier incluse et ajoute qu'aucun loyer n'a été réglé. Il s'oppose en conséquence à tout délai de paiement. Il indique que M. [R] [C] a quitté les lieux sans donner congé.
Mme [K] [X] reconnait le principe et le montant de la dette. Elle expose que M. [R] [C] a quitté le logement quatre mois après l'entrée dans les lieux. Elle indique ne pas être en capacité de régler tant la dette locative que le loyer courant.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [R] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité
L'EPIC PARIS HABITAT -OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n