PCP JCP ACR référé, 15 mai 2024 — 23/10208

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/10208 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3URX

N° MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 mai 2024

DEMANDERESSE ADOMA, [Adresse 3] - [Localité 5], représentée par la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, [Adresse 2] [Localité 4], Toque P0226

DÉFENDEUR Monsieur [M] [F], demeurant Foyer ADOMA - [Adresse 1] - [Localité 6], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Caroline CROUZIER, Greffière lors du délibéré

DATE DES DÉBATS : 05 février 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 15 mai 2024 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 15 mai 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/10208 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3URX

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 24 février 2021, la société ADOMA a consenti à Monsieur [M] [F] un contrat de résidence portant sur un logement meublé (logement n°A301) dans le foyer-logement " [Localité 6] REGILIA RS " situé [Adresse 1] [Localité 6].

Des redevances étant demeurées impayées, la société ADOMA a fait signifier par acte de commissaire de justice une mise en demeure de payer la somme de 2883,52 €, en principal, correspondant à l'arriéré locatif visant la clause résolutoire contractuelle, le 31 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, la société ADOMA a fait assigner Monsieur [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :

-constater la résiliation du contrat de résidence liant les parties, -ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, -condamner Monsieur [M] [F] à lui payer à titre de provision la somme de 4375,43 € représentant l'arriéré de redevances et d'indemnités d'occupation arrêté au 31 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, -condamner Monsieur [M] [F] à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance au taux en vigueur, -condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre à payer les dépens.

A l'audience du 5 février 2024, la société ADOMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance actualisé à la somme de 4853,84 euros.

Monsieur [M] [F] a comparu et fait état de paiements récents.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique constitue un trouble manifestement illicite. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [M] [F] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du titre d'occupation

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte notamment de l'application d'une clause résolutoire. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolutio