PCP JCP fond, 22 mai 2024 — 23/03385

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître KASMI Maître TOUIZER Madame [F]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/03385 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUBT

N° MINUTE : 3 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 22 mai 2024

DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître GENON-CATALOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B096

DÉFENDEURS Madame [G] [W] épouse [I], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître KASMI, avocat au barreau de Versailles

Monsieur [S] [M], Madame [E] [F], demeurant [Adresse 2] représentés par Maître TOUIZER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1606

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 22 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03385 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUBT

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30/01/2003, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a consenti à [G] [I] née [W] un bail à usage d’habitation portant sur des locaux situés [Adresse 2], 2ème étage.

Par actes de commissaire de justice du 30/03/2023 remis à étude, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS [G] [I] née [W], [S] [M], [E] [F].

L’affaire était appelée à l’audience du 21/09/2023 et faisait l’objet de deux renvois avant d’être examinée à l’audience du 20/03/2024.

La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures soutenues oralement, de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - prononcer la résiliation du bail du 30/01/2003 en conséquence du congé donné pour le 23/04/2023 ou à défaut de la violation de ses obligations légales et contractuelles ; - dire et juger [G] [I] née [W], [S] [M], [E] [F] sont occupants sans droit ni titre des lieux ; - ordonner l’expulsion de [G] [I] née [W], [S] [M], [E] [F], et de tout occupant de leur chef, des lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé, ou à défaut de la signification du jugement à intervenir ; - dire et juger que l’astreinte courra pendant un délai de trois mois et que, passé ce délai, elle sera liquidée et qu’il sera à nouveau fait droit ; - réserver la compétence du juge de céans pour liquider l’astreinte ; - dire et juger que le sort des meubles sera régi par les dispositions légales ; - supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - condamner solidairement ou à défaut in solidum [G] [I] née [W], [S] [M], [E] [F] à verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré de 30% et des charges locatives, à compter du 24/04/203 ou de la date de prononcé du jugement, et jusqu’à la libération effective des lieux ; - condamner [G] [I] née [W] à régler la somme de 7224,19 euros, dette des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 12/09/2023 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ; - condamner [G] [I] née [W] à régler la somme de 44000 euros en remboursement des loyers indument perçus ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - débouter [G] [I] née [W] de ses demandes ; - condamner solidairement et à défaut in solidum [G] [I] née [W], [S] [M], [E] [F] à verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat. Elle actualise la dette locative à la somme de 13081,64 euros au 11/03/2024 et s’oppose à la demande reconventionnelle d’octrois de délais pour quitter les lieux et de délais de paiement.

[G] [I] née [W], représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures soutenues oralement, de voir : - acter la validité du congé donné le 09/03/2023 et accepté le 23/03/2024 ; - acter la restitution des clefs au bailleur le 23/04/2023 ; - prononcer l’expulsion des occupants sans droit ni titre à savoir [S] [M] et [E] [F] à leurs torts exclusifs, les condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ; - débouter la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS de sa demande de remboursement des fruits civils ; - débouter la même de tout autre chef de demande à son égard ; - condamner solidairement la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, [S] [M] et [E] [F] à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.

[S] [M] et [E] [F], représentés par leur conseil, sollicite