PCP JCP fond, 22 mai 2024 — 24/00585
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Patrick MAYET Me Fanny CORTOT Madame [V] [H] [X] [R]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/00585 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YJJ
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 22 mai 2024
DEMANDEURS L’Association GROUPE SOS SOLIDARITES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0139
Intervenants volontaires : -Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 4] - Madame [C] [K] épouse [M], demeurant [Adresse 4] tous deux représentés par Me Fanny CORTOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
DÉFENDERESSE Madame [V] [H] [X] [R], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 mars 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 22 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00585 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YJJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2020, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a consenti un titre d'occupation à titre onéreux à Mme [V] [X] [R] sur un logement situé [Adresse 3] dans le cadre du dispositif d'intermédiation locative " Louez solidaire et sans risque ", moyennant le paiement d'une contribution mensuelle de 344 euros et un forfait pour charges de 16,49 euros.
L'association GROUPE SOS SOLIDARITES est elle-même titulaire du bail en vertu d'un contrat consenti le 28 août 2020 par M. et Mme [M].
A la suite d'un courrier du 27 juin 2023 de la direction du logement et de l'habitat de la ville de [Localité 5], l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait signifier à Mme [V] [X] [R] par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2023 un courrier de dénonciation de la convention d'occupation en raison de troubles du voisinage et d'une dette de contribution, à effet à expiration du délai d'un mois à compter de la réception du courrier.
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2023, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait délivrer à Mme [V] [X] [R] un commandement d'avoir à cesser les troubles dans le délai d'un mois.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a assigné Mme [V] [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, avec exécution provisoire : -A titre principal valider la dénonciation de la convention à effet au 27 août 2023, -A titre subsidiaire prononcer la résiliation de ladite convention, -En tout état de cause : - constater que Mme [V] [X] [R] est occupante sans droit ni titre depuis le 28 août 2023, - ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, - condamner Mme [V] [X] [R] au paiement des sommes suivantes : - 615.13 euros correspondant à l'échéance impayée du mois de septembre 2023 inclus, - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 360,49 euros jusqu'à libération des lieux, - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES expose que le logement n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 mais à celles du code civil uniquement, que la convention ne confère aucun titre de location à l'occupant, que Mme [V] [X] [R] ne respecte pas les obligations financières du dispositif, que son comportement est source de nuisances dans l'immeuble et que malgré la dénonciation de la convention elle occupe toujours le logement.
A l'audience du 1er mars 2024, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES représentée par son conseil maintient l'intégralité de ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 2.362,32 euros arrêtée au 15 février 2024 échéance du mois de janvier 2024 incluse. Elle ajoute ne pas être opposée à l'octroi de délais de paiement mais non pour quitter les lieux
Par dépôt de conclusions soutenues oralement à l'audience, M. et Mme [M] sont intervenus volontairement à l'instance au soutien des demandes de l'association GROUPE SOS SOLIDARITES. Ils demandent en outre que Mme [V] [X] [R] soit condamnée à leur payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [X] [R] indique qu'un échéancier a été mis en place à hauteur de 500 euros par mois en règlement de la dette. Elle déclare avoir fait des efforts et ne plus déposer les poubelles sur le palier. Elle expose avoir trois enfants mineurs à charge suivis en assistance éducative. En attente d'un logement, elle demande un délai pour quitter les lieux.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au g