PCP JCP fond, 22 mai 2024 — 24/00587
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [D] [P]
Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [T] [O] Madame [K] [O]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/00587 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YJQ
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 22 mai 2024
DEMANDEURS Monsieur [T] [O] demeurant [Adresse 1] comparant en personne
Madame [K] [O] demeurant [Adresse 1] comparante en personne
DÉFENDEUR Monsieur [D] [P] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 22 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00587 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YJQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2021, M. [T] [O] a consenti un bail d'habitation meublée d'une durée d'un an à M. [D] [P] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 400 euros et d'une provision pour charges de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 juin 2023, M. [T] [O] et Mme [K] [O] ont fait délivrer au locataire un congé pour vendre à effet au 30 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2023, M. [T] [O] et Mme [K] [O] ont assigné M. [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -Validation du congé pour vendre, -Faire prononcer l'expulsion de M. [D] [P] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -2400 euros au titre des loyers dus de mai à septembre 2023 inclus et de l'indemnité d'occupation du mois d'octobre 2023, - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer à compter du mois d'octobre 2023 et jusqu'à libération des lieux, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 1er mars 2024, M. [T] [O] et Mme [K] [O] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [D] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs les logements meublés constituant la résidence principale du locataire au sens de l'article 2 de ladite loi sont soumis aux dispositions du titre I bis de la loi ainsi qu'aux dispositions des articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [K] [O]
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 125 dudit code les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l'espèce, il convient de relever que le contrat de bail a été consenti par M. [T] [O]. Mme [K] [O] ne justifie ni de sa qualité de bailleresse ni de propriétaire du logement.
Faute de qualité à agir, ses demandes seront déclarées irrecevables.
Sur la demande en validation du congé pour vendre
Aux termes de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. En cas de contestation, le juge peut, mê