PCP JCP fond, 22 mai 2024 — 23/08568

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [N]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître LAGREE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/08568 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GWL

N° MINUTE : 9 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 22 mai 2024

DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître LAGREE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P500

DÉFENDEUR Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 22 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08568 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GWL

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 17/07/1995, [Localité 3] HABITAT OPH, propriétaire à usage locatif d'un appartement sis [Adresse 1], a donné ce logement conventionné en location à [HJ] [N] [E].

[HJ] [N] est décédée le 26/12/2018.

[K] [N], son petit-fils, a sollicité auprès de [Localité 3] HABITAT OPH le transfert du bail à son profit. [Localité 3] HABITAT OPH refusait cette demande par courrier du 30/03/2022 indiquant que la condition de communauté de vie dans le logement au moins un an avant son décès n’était pas remplie.

Par acte de commissaire de justice signifié le 27/10/2023 à personne physique, [Localité 3] HABITAT OPH a assigné [K] [N] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir : constater la résiliation du bail à la date du dècès de la locataire [HJ] [N] [E] le 26/12/2018 ;déclarer [K] [N] occupant sans droit ni titre des lieux ;ordonner à [K] [N] et tout occupant de son chef de libérer les lieux sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; autoriser [Localité 3] HABITAT OPH à défaut de libération volontaire dans les 48 heures de la signification de la décision à faire procéder à l’expulsion de [K] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;ordonner la séquestration des objets mobiliers garnissant les lieux à ses propres frais, risques et périls ; condamner [K] [N] à lui payer la somme de 638,73 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues, à parfaire au jour de l’audience ; condamner [K] [N] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer majoré de 30 % plus charges à compter du 26/12/2018 et jusqu'au départ effectif des lieux ;condamner [K] [N] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;rejeter toute demande de délais de grâce ;rappeler l’exécution provisoire de plein droit. L’affaire a été appelée à l'audience du tribunal d'instance de PARIS du 30/11/2023 et faisait l’objet d’un renvoi.

A l’audience du 20/03/2024, [Localité 3] HABITAT OPH, représenté par son conseil, sollicite  le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il se désiste de sa demande au titre de la dette locative, soldée. Il sollicite au surplus le rejet des demande reconventionnelles

Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, [Localité 3] HABITAT-OPH soutient que les conditions légales de transfert du contrat de bail ne sont pas remplies par [K] [N] et que dès lors, ce dernière est depuis le décès de sa grand-mère, occupant sans droit ni titre du logement. Il indique que la communauté de vie dans le logement n’est pas démontrée, la grand-mère du défendeur ayant intégré un EPHAD en 2014 et n’ayant pas réintégré son logement jusqu’à son décès en 2018. Il ajoute que le logement ne correspond pas à la taille adaptée à la situation familiale de [K] [N].

[K] [N], comparant en personne, sollicite le transfert du droit au bail et subsidiairement son relogement par [Localité 3] HABITAT-OPH.

[K] [N] se prévaut d'attestations pour qu’il vivait avec sa grand-mère depuis 2013 afin de l’aider au quotidien. Il indique que sa grand-mère souffrait de la maladie d’Alzheimer et de la maladie de Parkinson, et qu’elle nécessitait une assistance constante afin qu’elle ne se mette pas en danger. Il explique avoir informé [Localité 3] HABITAT-OPH de sa présence dans les lieux dès son arrivée. Il indique que sa grand-mère a intégré un EPHAD en 2014 et y est restée jusqu’à son décès.

L'affaire est mise en délibéré au 22/05/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le transfert du droit au bail

L'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 applicable en l'espèce, dispose “Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : -au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code