18° chambre 1ère section, 23 mai 2024 — 23/04539

Injonction de rencontre d'un médiateur Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies délivrées le :

18° chambre 1ère section

N° RG 23/04539 N° Portalis 352J-W-B7H-CZFA3

N° MINUTE : 4

Assignation du : 24 Février 2023

contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 Mai 2024

DEMANDEUR

Monsieur [L] [F] [Adresse 5] [Localité 6]

représenté par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0175

DEFENDEURS

Monsieur [X] [I] [Adresse 2] [Localité 10]

représenté par Me Arnaud LEFAURE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NA52

S.A.S. ORALIA CAZALIERES [Adresse 4] [Localité 9]

représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0450

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Jean-Christiophe DUTON, Vice-président,

assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DEBATS

A l’audience du 8 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Par acte sous seing privé du 19 juin 2006, Monsieur [U] [I] (usufruitier), en accord avec Monsieur [X] [I] (nu-propriétaire), représenté par la SAS ORALIA CAZALIERES, ont donné à bail à Monsieur [L] [F], des locaux commerciaux sis [Adresse 5] dans le [Localité 6], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2006 pour se terminer le 30 juin 2015, moyennant un loyer annuel de 15.600 euros au principal.

La destination est la suivante : activité d'architecte, architecte d'intérieur, architecte paysagiste, infographiste d'architecture, à l'exclusion de toute autre activité.

Monsieur [U] [I] est décédé le 21 décembre 2015.

Après une période de tacite prolongation, le bail a pris fin le 30 juin 2021.

Un état des lieux de sortie a été dressé le 2 juillet 2021 faisant état de dégradations locatives chiffrées à un montant de 452,69 euros pour divers travaux. De ce fait, Monsieur [L] [F] s'est plaint d'une retenue qu'il considère injustifiée sur son dépôt de garantie.

Par actes d'huissier du 24 février 2023, du 1er et 6 mars 2023, Monsieur [L] [F] a fait assigner respectivement la SAS ORALIA CAZALIERES, Monsieur [X] [C] et Mon-sieur [U] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de: JUGER que le bailleur a manqué à ses obligations de délivrance et de jouissance paisible; JUGER que la faute d'Oralia est bien caractérisée à l'égard de Monsieur [F] ; Par conséquent : CONDAMNER le bailleur et Oralia in solidum a restituer à Monsieur [F] la somme de 2.361,49 euros au titre du solde de dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021, et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNER le bailleur et Oralia in solidum au versement d'intérêts calculés selon le taux des avances sur titres pratique par la Banque de France en application de l'article L. 145-40 du Code de commerce : - Sur le montant de 2.600 euros pour la période de juillet 2006 à juillet 2020 ; - Et sur le montant de 3.210 euros pour la période d'août 2020 et juin 2021 ; CONDAMNER le bailleur et Oralia, in solidum, à rembourser à Monsieur [F] : - Une quote-part de loyer à hauteur de 30%, soit 8.597,25 euros, au titre du préjudice lié au retard pris dans la réalisation des travaux d'isolation thermique ; - Une quote-part de loyer à hauteur de 30%, pour la période du 12 décembre 2018 au 25 janvier 2021, soit l2.082,58 euros au titre du préjudice lié au retard pris dans la prise en charge des travaux relatifs à la chaudière ; - CONDAMNER le bailleur et Oralia in solidum à payer la somme de 5.000 euros au titre de la ré-sistance abusive et en réparation du préjudice moral en découlant. - CONDAMNER le bailleur et Oralia in solidum à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER le bailleur et Oralia in solidum aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives d'incident en réponse notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, Monsieur [X] [I] demande au juge de la mise en état de : In limine litis, - annuler l'assignation délivrée le 1er mars 2023 par Monsieur [L] [F] à son encontre ; À titre subsidiaire, - juger qu'il n'a pas la qualité de bailleur du local commercial situé [Adresse 5] et occupé par Monsieur [L] [F] ; À titre très subsidiaire, - renvoyer devant la formation de jugement, sans clore l'instruction, pour statuer sur la question de fond relative à la qualité de bailleur de Monsieur [X] [I] et sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; À titre infiniment subsidiaire, - juger irrecevable comme prescrite l'action engagée par Monsieur [L] [F] à son encontre ; En tout état de cause, - débouter Monsieur [L] [F] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Monsieur [L] [F] à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du cod