8ème chambre 1ère section, 21 mai 2024 — 19/05756

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

8ème chambre 1ère section

N° RG 19/05756 - N° Portalis 352J-W-B7D-CP3OB

N° MINUTE :

Assignation du : 02 Mai 2019

JUGEMENT rendu le 21 mai 2024

DEMANDEURS

Monsieur [P] [X] [F], représenté par son tuteur Monsieur [M] [I] [P] [F] désigné ès qualité par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 7 juin 2017 [Adresse 1] [Localité 8]

Monsieur [M] [I] [P] [F] [Adresse 3] [Localité 8]

représentés par Maître Aurore TABORDET-MERIGOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L156

DÉFENDEURS

S.A.R.L. BONVAL CONSEIL [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet GTF, GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Maître Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0380

Décision du 21 mai 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 19/05756 - N° Portalis 352J-W-B7D-CP3OB

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Madame Elyda MEY, Juge Monsieur Julien FEVRIER, Juge

assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.

DÉBATS

A l’audience du 24 janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame Elyda MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [F] et M. [M] [F] sont propriétaires des lots n°1, 2, 3, 4 et 8, le premier en qualité d'usufruitier et le second en qualité de nu-propriétaire dans l'immeuble sis [Adresse 7] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et géré par le syndic, le Cabinet Bonval Conseil. L'immeuble compte trois autres copropriétaires.

Par jugement de la cour d'appel de Versailles du 7 juin 2017, M. [M] [F] a été nommé tuteur de M. [P] [F].

Au cours de l'assemblée générale du 30 janvier 2019, ont été notamment votées les résolutions suivantes : - n°6 portant sur la nomination de la société Bonval en qualité de syndic - n°8 portant approbation des comptes de l'exercice depuis 2017 - n°9 donnant quitus au syndic pour sa gestion au 31 décembre 2017 - n°15 portant installation des boîtes aux lettres dans le hall de l'immeuble - n°16 portant sur les honoraires du syndic - n°17 portant sur un contrat d'entreprise pour l'entretien des parties communes et la sortie des poubelles - n°18 portant sur l'attribution des places de parking

Par acte du 2 mai 2019, les consorts [F] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de céans aux fins essentielles d'obtenir l'annulation des résolutions n°8, 9, 15 à 18 de l'assemblée générale précitée.

Par acte du 1er décembre 2020, les consorts [F] ont assigné en intervention forcée la société Bonval Conseil aux fins d'obtenir l'annulation du mandat de syndic.

Par ordonnance du 6 avril 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires sous le n°RG 19/05756, enjoint le syndicat des copropriétaires à communiquer les pièces visées aux conclusions et déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée du non respect du délai de forclusion de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, les consorts [F] demandent au tribunal de :

" Vu les articles 10-1, 14-1, 14-3, 18, 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 9, 9-1 et 13 du décret du 17 mars 1967, Vu l'article 8 du décret du 14 mars 2005, Vu la doctrine et la jurisprudence précitées, o DECLARER recevables et bien fondés les consorts [F] en leurs écritures ; o DIRE ET JUGER MM. [P] et [M] [F] recevables et bien fondés en leurs demandes, o ANNULER les résolutions n° 6, 8, 9, 15, 16, 17 et 18 de l'assemblée générale du 30 janvier 2019, o DECLARER que le mandat du syndic BONVAL est nul depuis le 7 juillet 2017, et PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DIRE que les consorts [F] seront déchargés de toute contribution commune aux honoraires et débours du cabinet BONVAL à compter de cette date, o CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à restituer aux consorts [F] les 29.958,20 euros versés au titre de l'exercice 2017 avec intérêts aux taux légal et capitalisation à compter du 30 janvier 2019, o CONDAMNER le syndicat à procéder aux démarches de remplacement du gardien sous astreinte de 100 euros par jour de retard, o DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions ; o CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser 15.000 euros à [M] [F] et 8.000 euros à [P]