PCP JCP fond, 22 mai 2024 — 24/01972
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexia DROUX Madame [X] [B]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/01972 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BUY
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 22 mai 2024
DEMANDERESSE Association AURORE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDERESSE Madame [X] [B] demeurant au sein de la Résidence Sociale [Adresse 3] sise [Adresse 3] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 mars 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 22 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01972 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BUY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 avril 2021, l'association AURORE a consenti un titre d'occupation à Mme [X] [B] sur le logement n°504 de la résidence sociale située [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle, charges incluses, de 543,03 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023, l'association AURORE a fait délivrer à Mme [X] [B] un commandement de payer la somme principale de 10818,86 euros au titre de l'arriéré de redevance dans un délai de deux mois.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, l'association AURORE a assigné Mme [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du titre d'occupation, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [X] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire : - 12140,91 euros compte arrêté au 24 janvier 2024 (échéance de décembre 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 octobre 2023, -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 600 euros à compter du 27 décembre 2023 et jusqu'à libération des lieux, -1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l'appui de ses demandes, l'association AURORE fait valoir que Mme [X] [B] présente depuis l'entrée dans les lieux un solde locatif débiteur alors qu'elle a l'obligation de régler la redevance en exécution du contrat, que les termes du commandement de payer n'ont pas été apurés dans les deux mois suivant sa délivrance, que la résiliation du contrat doit être prononcée.
A l'audience du 1er mars 2024, l'association AURORE représentée par son conseil maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette de redevance, actualisée au 19 février 2024, s'élève désormais à 12025,07 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse bien que de précédentes tentatives aient échoué.
Mme [X] [B] reconnaît le montant de la dette et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 200 euros, en plus du loyer courant. Elle explique avoir exposé d'importants frais de garde pour son enfant alors qu'elle était en formation mais qu'elle travaille à présent, perçoit un salaire de 1800 euros environ et a commencé à régler la dette.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de résiliation
Le titre d'occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes des articles L.633-2 et R.633-3 dudit code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d'une inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notamment avoir lieu pour impayé des redevances, après l'expiration d'un délai de préavis d'un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement et les charges, sont impayés, ou bien qu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un déla