PCP JCP fond, 22 mai 2024 — 24/00640

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [H] [I]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Juliette BARRÉ

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/00640 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YPM

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 22 mai 2024

DEMANDERESSE L’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (L’AGRASC) dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Juliette BARRÉ, avocat au barreau de , vestiaire : P141

DÉFENDEUR Monsieur [H] [I] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 mars 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 22 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00640 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YPM

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal correctionnel de Melun a condamné M. [T] [S] de divers chefs et a ordonné à titre de peine complémentaire la confiscation de différents biens immobiliers parmi lesquels un bien sis à [Adresse 2] cadastré section EN n°[Cadastre 1] lot 23.

Cette décision de confiscation, devenue définitive, a été publiée au service de la publicité foncière de Paris le 19 octobre 2021.

En application de l'article 707-1 du code de procédure pénale, l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (ci-après l'AGRASC) est en charge de l'exécution de la décision de confiscation et de la gestion de l'immeuble confisqué au nom de l'Etat

Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2021, l'AGRASC a fait signifier la lettre de notification de la confiscation aux occupants du bien.

Un procès-verbal de constat d'occupation du bien était dressé par commissaire de justice le 21 mars 2022.

Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, l'AGRASC a assigné M. [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir : -constater qu'il est occupant sans droit ni titre de l'immeuble, -ordonner son expulsion immédiate et sans délai ainsi que de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; -supprimer les délais fixés par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; -ordonner la séquestration du mobilier, - condamner M. [H] [I] à lui payer : - une indemnité d'occupation mensuelle de de 230 euros à compter du 19 octobre 2021 et jusqu'à libération effective des lieux ; - 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens de l'instance.

A l'appui de ses demandes elle expose que le bien, qui est un débarras selon le règlement de copropriété est en réalité occupé sans droit ni titre par M. [H] [I] à titre d'habitation, prêté par le propriétaire.

À l'audience, l'AGRASC, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

M. [H] [I] bien que régulièrement cité à étude n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n'y faisant droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur l'occupation des lieux et la demande d'expulsion

L'AGRASC justifie, par la production du jugement du tribunal correctionnel de MELUN du 28 juin 2021 et la publication au service de la publicité foncière de [Localité 4], de la mutation immobilière du bien immobilier désigné comme étant cadastré section EN n°[Cadastre 1] lot 23 - [Adresse 2] au profit de l'Etat.

Elle démontre également par la production du procès-verbal du 21 mars 2022 mentionnant la présence de M. [H] [I] que ce bien est occupé par ce dernier. Par courriel du 4 avril 2022, le commissaire de justice lui a en outre relaté que selon ce dernier aucun contrat de bail n'avait été conclu et que le bien lui avait été donné en location en échanges de services qu'il rendait au propriétaire.

Par courriel non daté, l'AGRASC a demandé à M. [H] [I] de produire le contrat de bail du logement, sans suite.

M. [H] [I], qui n'a pas comparu, n'a pas rapporté la preuve d'un titre d'occupation dont il pourrait se prévaloir.

Au vu de l'ensemble de ces éléments il sera déclaré occupant sans droit ni titre du local précité. Il convient, par conséquent, d'accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d'expulsion de l'AGRASC à l'éga