PCP JCP ACR fond, 15 mai 2024 — 24/00112

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/00112 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WDF

N° MINUTE : 7/2024

JUGEMENT rendu le 15 mai 2024

DEMANDERESSE ASSOCIATION PARME, [Adresse 2] représentée par Maître Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque P0207

DÉFENDERESSE Madame [J] [O] [Y], demeurant [Adresse 5], comparante en personne assistée de Mme [Z] [T] pour la traduction

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats, et de Caroline CROUZIER, Greffière lors du délibéré

DATE DES DÉBATS : 05 février 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 15 mai 2024 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 15 mai 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00112 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WDF

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 25 octobre 2019, l'Association PARME a consenti un contrat de résidence à Madame [J] [O] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice signifié le 22 août 2023, elle a délivré à Madame [J] [O] [Y] un commandement de payer la somme principale de 2765,40 euros au titre de l'arriéré de redevances impayées, visant la clause résolutoire prévue au contrat.

Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, l'Association PARME a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater la résiliation du contrat de résidence, subsidiairement voir prononcer la résiliation du contrat, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Madame [J] [O] [Y] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au double de celui de la redevance courante, révisable, à compter de la résiliation du contrat de résidence et jusqu'à libération des lieux, -2739,80 euros au titre de l'arriéré de redevances impayées arrêté au 5 octobre 2023, -1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l'audience du 5 février 2024, l'Association PARME a maintenu ses demandes actualisées à la somme de 2467,41 euros mais a donné son accord au bénéfice de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire au profit de la défenderesse.

Madame [J] [O] [Y] a comparu et sollicité des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [J] [O] [Y] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la demande de constat de la résiliation du contrat de résidence

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte notamment de l'application d'une clause résolutoire. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

En matière de foyer-logement plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

L'article R.633-3 du même code précise que