PCP JCP ACR référé, 15 mai 2024 — 23/10204

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/10204 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3URL

N° MINUTE : 6/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 mai 2024

DEMANDERESSE ADOMA,33, [Adresse 3] - [Localité 5], représentée par la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, [Adresse 1] [Localité 2], Toque P0226

DÉFENDEUR Monsieur [H] [V], demeurant Foyer ADOMA [Adresse 4] - [Localité 5], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON,juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats, et de Caroline CROUZIER, Greffière lors du délibéré

DATE DES DÉBATS : 05 février 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 15 mai 2024 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 15 mai 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/10204 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3URL

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 octobre 2021, la société ADOMA a consenti un contrat de résidence à Monsieur [H] [V] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 5].

Par acte de commissaire de justice signifié le 3 août 2023, elle a délivré à Monsieur [H] [V] une mise en demeure de payer la somme principale de 2449,54 euros au titre de l'arriéré de redevances impayées, visant la clause résolutoire prévue au contrat.

Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, la société ADOMA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé pour faire constater la résiliation du contrat de résidence, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [H] [V] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation à titre de provision d'un montant égal à celui de la redevance au taux en vigueur, à compter du 1er novembre 2023 et jusqu'à libération des lieux, -1604,03 euros à titre de provision sur l'arriéré de redevances impayées et d'indemnités d'occupation arrêté au 31 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, -600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l'audience du 5 février 2024, la société ADOMA a maintenu ses demandes actualisées à la somme de 1088,51 euros mais a donné son accord au bénéfice de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire au profit du défendeur.

Monsieur [H] [V] a comparu et sollicité des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [H] [V] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la demande de constat de la résiliation du contrat de résidence

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte notamment de l'application d'une clause résolutoire. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

En matière de foyer-logement plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

L'article R.633-3 du même c