19ème chambre civile, 21 mai 2024 — 22/11266
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 22/11266
N° MINUTE :
Assignation du : 15 et 16 Septembre 2022
CONDAMNE
ON
JUGEMENT rendu le 21 Mai 2024 DEMANDEUR
Monsieur [U] [J] [Adresse 2] [Adresse 2]
représenté par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDEURS
BPCE ASSURANCES IARD [Adresse 3] [Adresse 3]
représentée par Maître Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE- HOUFANI , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0089
CPAM DES [Localité 4] venant au droit du RSI BRETAGNE [Adresse 1] [Adresse 1]
non représentée
Décision du 21 Mai 2024 19ème chambre civile N°RG 22/11266
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président Président de la formation
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire Assesseurs
Assistés de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 12 Mars 2024 présidée par Olivier NOËL, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2015, [U] [J] circulait à moto sur la commune de [Localité 5] avec Madame [R] [C] en qualité de passagère lorsqu’ils ont été percutés par le véhicule de Mme [S] [O], assurée par la BPCE Assurances. [U] [J], de même que sa compagne [R] [C], ont été secourus par le SAMU et transportés par les pompiers à l’hôpital [6] à [Localité 7], où Monsieur [J] a séjourné du 29 juin au 3 juillet 2015. Les lésions initiales suivantes ont été décrites ainsi : « présente les lésions suivantes : traumatisme = - Rachidien -Thoracique -Hépatique -Surrénalien. Son état de santé nécessite une ITT de 120 jours sauf complications à dater du 19/06/2015 »
Par un jugement rendu en date du 15 novembre 2017, le TGI de SAINT MALO a estimé que : « Il résulte de l’ensemble des éléments sus-évoqués que l’accident dont a été victime [U] [J] au volant de sa moto, s’est produit alors qu’il roulait dans un virage à gauche, à une vitesse excessive (au lieu de son bord droit), que son comportement fautif a donc contribué à son dommage. Par conséquent, eu égard à l’importance de la faute commise par M. [J], il convient de limiter son droit à réparation à 30 %. »
Par arrêt rendu en date du 9 mars 2022, la Cour d’Appel de RENNES a infirmé la décision déférée et jugé que Monsieur [J] avait droit à réparation intégrale de ses préjudices.
Monsieur [J] a fait l'objet d'un examen médical amiable post consolidation dont les conclusions sont les suivantes : « ▪ Blessures : - Une contusion dorsale avec fracture épineuse de T3 à T4, une fracture du corps vertébral de T5 associée à une atteinte des pédicules postérieurs droit et gauche sans signe d’instabilité, une fracture tassement de T6 avec fracture de l’apophyse transverse, une fracture des apophyses transverses droites en T7, T8 et T9 - Une contusion thoracique avec une fracture de l’arc postérieur des 10ème, 11ème et 12ème cotes droites, un pneumothorax droit avec une contusion gauche - Une contusion abdominale avec un volumineux hématome de la surrénale droite ▪ DFT du 19 juin 2015 au 15 septembre 2015 et du 8 au 12 janvier 2017 ▪ DFTP à 50% pendant trois mois du 15 septembre 2015 au 15 décembre 2015 ▪ DFTP à 25% jusqu’au 15 septembre 2017, date de la consolidation ▪ Tierce personne temporaire : - 01h00 par jour pendant trois mois du 15 septembre 2015 au 15 décembre 2015 - 05h00 par semaine du 16 décembre 2015 au 15 mars 2016 ▪ Arrêt de travail jusqu’à la date de consolidation du 15 septembre 2017 ▪ Consolidation : 15 septembre 2017 ▪ AIPP : 20% (soit de l’ordre de 11% sur le plan orthopédique et de 9% sur le plan psychiatrique) ▪ Souffrances endurées : 4 sur 7 ▪ Préjudice esthétique définitif : 2 sur 7 ▪ Préjudice d’agrément : contre-indication pour la pratique du motocross et du quad de cross. Pratique restreinte de la moto et du jardinage ▪ Préjudice professionnel : Inapte au métier de menuisier. Une reconversion est nécessaire. »
Au vu de ce rapport, par acte du 15 et 16 septembre 2022 assignant la BPCE ASSURANCES S.A. et la CPAM DES [Localité 4] venant au droit du RSI BRETAGNE, auquel il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [J] demande au Tribunal de :
Juger [U] [J] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la BPCE ASSURANCES à verser à [U] [J] les sommes suivantes : o 4 980 € au titre des frais divers ; o 10 032 € au titre de l’assistance par tierc