PCP JCP fond, 22 mai 2024 — 23/06723
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître POMMIER
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître BOTBOL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/06723 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TMM
N° MINUTE : 7 JCP
JUGEMENT rendu le mercredi 22 mai 2024
DEMANDERESSE E.P.I.C. PARIS HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Maître POMMIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J114
DÉFENDEURS Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 1] assisté par Maître BOTBOL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C505
Monsieur [T] [V], Madame [D] [V],
domiciliés : chez M. [V] [I], [Adresse 1] assistés par Maître BOTBOL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C505
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 22 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06723 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TMM
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27/08/1997, l'OPHLM de la Ville de Paris devenu PARIS HABITAT OPH a donné à bail à [I] [V] un logement de type T1 situé [Adresse 2], esc 8, porte F.
PARIS HABITAT OPH a appris que le logement était occupé par [T] [V], fils de [I] [V], [D] [H] épouse [V], belle-fille de [I] [V], et leurs deux enfants.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 12/06/2023 à personne, à tiers présent au domicile et tiers présent au domicile, PARIS HABITAT OPH a respectivement fait assigner [I] [V], [T] [V] et [D] [H] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire: ordonner la résiliation du bail consenti à [I] [V] ;ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de [I] [V], [T] [V] et [D] [H] épouse [V] et celle de tous les occupants de leur chef des lieux loués avec assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans un garde-meuble qu'il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls [I] [V], [T] [V] et [D] [H] épouse [V] ;condamner in solidum [I] [V], [T] [V] et [D] [H] épouse [V] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges majoré de 30% à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux ;ordonner la capitalisation des intérêts ; condamner in solidum [I] [V], [T] [V] et [D] [H] épouse [V] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire était appelée à l’audience du 17/11/2023 et faisait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20/03/2024.
A l'audience du 20/03/2024, PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation reprise oralement. Au surplus, il sollicite le rejet des demandes des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la demande d’octroi de délais pour quitter les lieux.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le logement n’est pas occupé personnellement par [I] [V], qui n’a pas répondu à l’ensemble des courriers et sommations délivrées pour justifier de son occupation personnelle. Il ajoute que deux procès-verbaux de constat par commissaires de justice démontent de la présence dans les lieux de la famille de [I] [V], mais de son absence personnelle. Il ajoute que le logement est trop petit pour être habités par une famille avec deux enfants mineurs. [I] [V], [T] [V] et [D] [H] épouse [V], représentés par leur conseil, sollicitent en vertu de leurs dernières conclusions soutenues oralement, de voir : à titre principal : débouter PARIS HABITAT OPH de ses demandes ; à titre subsidiaire : écarter l’exécution provisoire de la décision, accorder un délai de 12 mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux et réduire le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée ; en tout état de cause : condamner PARIS HABITAT OPH au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ils indiquent que [I] [V] occupe le logement personnellement, et s’absente ponctuellement pour se rendre en ALGERIE voir sa famille. [I] [V] affirme avoir déposée une demande de rapprochement familial à [Localité 4]. Ils expliquent que les charges, le loyer, l’assurance habitation sont réglées par [I] [V], et qu’il a rempli personnellement l’enquête d’occupation des lieux du bailleur en novembre 2023.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile. La décisio