PCP JCP fond, 22 mai 2024 — 23/05684
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître BROCHARD
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître KERRAD
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/05684 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JUG
N° MINUTE : 5 JCP
JUGEMENT rendu le mercredi 22 mai 2024
DEMANDEUR Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître KERRAD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C836
DÉFENDEUR Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître BROCHARD, avocat au barreau de Paris, #vestiaire C944
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 22 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05684 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JUG
EXPOSE DU LITIGE
[S] [R] est propriétaire d’un local situé [Adresse 3], acquis par acte notarié du 26/01/1987.
Par acte de commissaire de justice du 28/09/2022, [S] [R] a adressé à [L] [K] une sommation de quitter les lieux au motif qu'il était occupant sans droit ni titre dans ces lieux depuis le 07/07/2019.
Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice du 21/06/2023 remis à étude, [S] [R] a fait assigner [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS.
L'affaire a été appelée à l'audience du 06/07/2023 et faisait l’objet de deux renvois avant d’être examinée à l’audience du 20/03/2024.
A l'audience, [S] [R], représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures soutenues oralement et au visa des article 1875, 1876, 1101, 1353, 544 du code civil, L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de la loi n°2023-668 du 27/07/2023, de voir : débouter [L] [K] de l’ensemble de ses demandes ; dire et juger n’avoir existence d’un commodat ; ordonner l’expulsion de [L] [K] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux qu’il occupe, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, assortie d’une astreinte de 200 euros par jour à compter de la date de la décision ; juger que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; supprimer le délai de deux mois prévu aux articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;condamner [L] [K] à lui verser la somme de 5000 euros pour remise en état des lieux ; condamner le même au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 800 euros à compter de son occupation illicite soit le 07/07/2019 jusqu’à complet délaissement des lieux matérialisé par la remise des clés ; condamner la somme à verser une somme de 3000 euros au titre du préjudice moral ; condamner le même à régler la somme de 38318,59 euros au titre des charges de 2019 à 2023 ; condamner [L] [K] à verser à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens en ce compris les sommations de quitter les lieux établies par la SCP BENHAMOUR ET SADONE ;prononcer l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, [S] [R] fait valoir que [L] [K] est occupant sans droit ni titre du local depuis juillet 2019. Il indique avoir proposé de l’héberger temporairement après avoir découvert qu’il occupait illégalement son local commercial, mais n’avoir jamais accepté les travaux ni une occupation pérenne. Il explique n’avoir jamais proposé au défendeur de le loger en contrepartie de livraisons de fleurs avec son camion, et estime que le défendeur n’apporte aucune preuve de ses dires. Il affirme avoir demandé au défendeur de quitter les lieux à plusieurs reprises, mais que celui-ci s’est maintenu dans le local, a changé la serrure et a effectué des travaux, sans lui verser de sommes en contrepartie. Il précise être âgé de 88 ans, et avoir exprimé la volonté de vendre son local commercial depuis plusieurs années.
[L] [K], représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience et au visa de l’article 1875 du code civil, de voir : juger que son occupation actuelle des lieux résulte d’un commodat consenti par [S] [R] ;débouter le demandeur de ses demandes ; condamner le demandeur à lui payer la somme de 8000 euros au titre du préjudice moral subi ; subsidiairement : lui accorder un délai d’une année supplémentaire pour quitter les lieux et fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 150 euros, à compter de la signification du jugement à intervenir, jusqu’à libération effective des lieux ; en tout hypothèse, voir débouter [S] [R] de ses demandes au titre de la suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux et ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner [S] [R] à la payer la somme de 1500