9ème chambre 3ème section, 23 mai 2024 — 22/12720
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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9ème chambre 3ème section
N° RG 22/12720 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEPW
N° MINUTE : 3
Assignation du : 24 Octobre 2022
JUGEMENT rendu le 23 Mai 2024 DEMANDERESSES
Madame [Y] [T] [X] [V] [G] agissant en qualité d’héritière de M. [Z] [D] [C] [U] [W] [V] [G] [Adresse 3], [Adresse 3] [Adresse 3] - ROYAUME-UNI
Madame [S] [F] [V] [G] agissant en qualité d’héritière de M. [Z] [D] [C] [U] [W] [V] [G] [Adresse 4] [Localité 6]
Représentés par Maître Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1522
DÉFENDERESSE
DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’IDF ET DU DEPARTEMENT DE PARIS Pôle gestion fiscale, pôle juridictionnel judiciaire [Adresse 1] [Localité 5] Décision du 23 Mai 2024 9ème chambre - 3ème section N° RG 22/12720 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEPW
Représenté par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Monsieur MALFRE, Vice-président Monsieur BERTAUX, Juge
assistés de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 25 Avril 2024 tenue en audience publique devant CHARLIER-BONATTI, Vice-Présidente, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par une décision en date du 26 août 2022, l’administration fiscale a rejeté les réclamations contentieuses formulées par [Z] [V] [G] en date des 17 septembre et 1er février 2022.
Ces réclamations visaient à solliciter le dégrèvement de l’ensemble des redressements prononcés par l’administration fiscale et pénalités mis en recouvrement.
Agissant en qualité d’héritières de [Z] [V] [G], décédé le [Date décès 2] 2022, Madame [Y] [T] [X] [V] [G] et Madame [S] [F] [V] [G], ci-après dénommées “les Demanderesses” contestent le bien-fondé de la décision de rejet.
Par une proposition de rectification en date du 9 mars 2018, l’administration fiscale a considéré, à l’issue de la procédure dite de relance amiable, que [Z] [V] [G] devait être assujetti à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2012 à 2016 ainsi qu’à la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) pour l’année 2012.
[Z] [V] [G] a présenté ses observations le 7 mai 2018 en soutenant ne pas être assujetti à cet impôt au titre des années 2012 à 2014, mais que cet assujettissement ne pouvait concerner
que les années 2015 et 2016 en raison de l’existence d’un compte courant ouvert en son nom, valant mise à disposition d’une partie des bénéfices précédemment mis en réserve.
L’administration fiscale a maintenu sa position en répondant à ses observations le 5 juillet 2018.
Suite à la réception d’une mise en demeure, [Z] [V] [G] a transmis à l’administration fiscale, le 5 septembre 2018, les déclarations signées et accompagnées de chèques de règlement intégrant le compte courant d’associé précité, les actifs immobiliers et mobiliers détenus à l’exception des actifs nécessaires à l’activité professionnelle de la société [Z] [G]. [Z] [V] [G] a déposé conjointement les autres déclarations ISF des années 2012 à 2014, indiquant des bases d’impositions inférieures au seuil de l’obligation déclarative.
Par une proposition de rectification en date du 29 novembre 2018, l’administration fiscale a de nouveau envisagé de réintégrer une partie du patrimoine social de la société [Z] [G] dans les bases taxables à l’ISF de [Z] [V] [G].
Par voie d’avis de mise en recouvrement du 16 août 2019, une somme totale de 2.322.785 € a été mise à la charge de [Z] [V] [G] décomposée comme suit : 190.376 € au titre de l’ISF 2012 ; 417.242 € au titre de la CEF 2012 ; 488.371 € au titre de l’ISF 2013 ; 568.642 € au titre de l’ISF 2014 ; 33.545 € au titre de l’ISF 2015 ; 41.470 € au titre de l’ISF 2016.
Ces droits ont été assortis d’une majoration de 10 % s’élevant à 178.971 € et des intérêts de retard d’un montant égal à 404.168 €, portant le total des sommes dues à 2.322.785 €.
Par une réclamation contentieuse en date du 17 septembre 2019 et une réclamation complémentaire en date du 1er février 2022, [Z] [V] [G] a entendu affirmer le caractère professionnel des titres de la SA CLR et des participations dans plusieurs SNC hôtelières, SCI et dans la société britannique de gestion immobilière, BEARN REAL ESTATE INVESTMENTS LIMITED, ainsi que les avances qui leur ont été consenties.
Ces réclamations ayant été rejetées par l’administration fiscale dans un courrier en date du 26 août 2022, reçu le 31 août 2022, les Demanderesses ont assigné le 24 octobre 2022, l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris.