9ème chambre 3ème section, 23 mai 2024 — 22/12721
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/12721 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFEA
N° MINUTE : 4
Assignation du : 24 Octobre 2022
JUGEMENT rendu le 23 Mai 2024 DEMANDERESSES
Madame [W] [J] [X] [H] [G] [V], agissant en qualité d’héritière de M. [S] [K] [L] [T] [Y] [H] [G] [V] [Adresse 3] [Adresse 7] WD25 8ED - ROYAUME-UNI
Madame [R] [I] [H] [G] [V], agissant en qualité d’héritière de M. [S] [K] [L] [T] [Y] [H] [G] [V] [Adresse 4] [Localité 6]
Représentés par Maître Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1522
DÉFENDERESSE
DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’IDF ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 10] Pôle gestion fiscale, pôle juridictionnel judiciaire [Adresse 1] [Localité 5] Décision du 23 Mai 2024 9ème chambre - 3ème section N° RG 22/12721 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFEA
Représenté par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Monsieur MALFRE, Vice-président Monsieur BERTAUX, Juge
assistés de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 25 Avril 2024 tenue en audience publique devant CHARLIER-BONATTI, Vice-Présidente, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par une décision en date du 26 août 2022, l’administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse formulée par [S] [H] [G] [V] en date du 1er février 2022. Cette réclamation visait à solliciter le dégrèvement partiel des redressements prononcés par l’administration fiscale et pénalités mis en recouvrement.
Agissant en qualité d’héritières de [S] [H] [G] [V], décédé le [Date décès 2] 2022, Madame [W] [J] [X] [H] [G] [V] et Madame [R] [I] [H] [G] [V], ci-après dénommées “les Demanderesses” contestent le bien-fondé de la décision de rejet.
Par une proposition de rectification en date du 7 janvier 2021, l’administration fiscale a considéré, à l’issue de la procédure dite de relance amiable, que [S] [H] [G] [V] devait être assujetti à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l’année 2017.
Par un courrier en date du 15 mars 2021, l’administration fiscale a adressé une mise en demeure à [S] [H] [G] [V] de déposer une déclaration d’ISF au titre de l’année 2017.
Par voie d’avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2021, un montant de 75.499 € a été mis à la charge de [S] [H] [G] [V] au titre de l’ISF 2017. Ces droits ont été assortis d’une majoration de 40 % s’élevant à 30.200 € et des intérêts de retard d’un montant égal à 7.550 €, sachant que la somme des intérêts de retard égale à 2.308 € se rapporte à la fraction non contestée et que la somme égale à 5.242 € se rapporte à la fraction contestée.
Par assignation en date du 24 octobre 2022, Madame [W] [J] [X] [H] [G] [V] et Madame [R] [I] [H] [G] [V] ont assigné l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 19 octobre 2023, les demanderesses sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
ORDONNER la décharge de la somme de 57.656 €, correspondant aux rehaussements d’ISF au titre de l’année 2017, en principal et intérêts de retard, concernant la fraction considérée comme non professionnelle des titres de la société [S] [V] ;
ORDONNER la décharge de la majoration de 40 % appliquée par l’administration fiscale, d’une somme de 30.200 € ;
A titre subsidiaire,
ORDONNER la modulation de la majoration de 40 % appliquée par l’administration fiscale au niveau choisi par votre tribunal ;
En tout état de cause,
CONDAMNER l’Etat à verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER l’Etat aux entiers dépens.
Les demanderesses soutiennent que les 4 000 titres de participation de la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR), figurant à l'actif de la SARL [S] [V] ([S]), sont nécessaires à l’activité de cette dernière société et qu’il en est de même pour les participations détenues dans les secteurs hôteliers et immobiliers. Par la suite, elles ajoutent sur le caractère professionnel des titres de la société CLR que la doctrine administrative prévoit une présomption pour les titres de participation, que la preuve contraire n’aurait pas été apportée par l’administration fiscale, que la société [S] exercerait une « certaine influence » dans la société CLR. Elles contestent la pénalité de 40 % appliquée par l’administration fiscale pour non dépôt d’une déclaration dans les délais prescrits suite à une mise en demeure de l’administration conformément aux dispositions du b du 1 de l’article 1728 du CGI.
Par