Service des référés, 23 mai 2024 — 24/50705

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/50705 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZCL

N° : 1

Assignation du : 19 et 22 Janvier 2024[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 mai 2024

par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE

L’E.U.R.L. Borghèse 1 [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par Maître Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0147

DEFENDERESSES

La Société V.T.M, pour signification en son établissement secondaire sis [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Maître Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS - #G0050

La S.A.S. EFI TRANSPORT [Adresse 2] [Localité 5]

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 04 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 28 avril 2017, la société SUNRIDGE a consenti à la société EFI TRANSPORT un bail commercial portant sur des locaux à usage de bureaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] pour une durée de neuf ans à compter du 1er mai 2017 moyennant un loyer indexé de 48.240 € par an HT et HC payable par trimestre et d’avance.

Le 9 février 2018, la société GENEFIM, entretemps venue aux droits de la société SUNRIDGE, a conclu avec la société BORGHESE 1 un contrat de crédit-bail portant notamment sur les lieux loués. Aux termes de cet acte, la société BORGHESE 1 s’est vu transmettre l’ensemble des créances à provenir des locations portant sur l’immeuble précité ainsi qu’un mandat de représentation vis-à-vis des locataires.

Par acte du 19 janvier 2023, la société EFI TRANSPORT a cédé son fonds de commerce à la société VTM, en ce compris le droit au bail.

Le 27 novembre 2023, la société BORGHESE 1 a fait signifier à la société VTM un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Le 2 janvier 2024, la société VTM a fait assigner la société BORGHESE 1 devant le tribunal judiciaire de Paris statuant au fond aux fins, à titre principal, d’annulation du commandement précité et de condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 120.000 € à titre de dommages et intérêts et, à titre subsidiaire, d’octroi de délais de paiement. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro du RG 24/00520.

Par acte des 19 et 22 janvier 2024, la société BORGHESE 1 a fait assigner la société EFI TRANSPORT et la société VTM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. C’est la présente instance. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société BORGHESE 1 demande au juge de :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties; - ordonner l’expulsion de la société VTM; - ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué; - condamner la société VTM à lui payer une indemnité journalière d’occupation à compter du 22 décembre 2023 égale à 1/360ème du dernier loyer majoré forfaitairement de 20 % et de la TVA; - condamner in solidum la société VTM et la société EFI TRANSPORT à lui payer une provision de 8.964,35 € au titre de l’arriéré locatif dû par la société EFI TRANSPORT pour sa période d’occupation des locaux; - condamner in solidum la société VTM et la société EFI TRANSPORT à lui payer une provision de 155.587,75 € au titre de l’arriéré locatif dû par la société VTM pour sa période d’occupation des locaux; - dire que les sommes dues par les défenderesses porteront intérêt au taux légal majoré de trois points;

- dire que le dépôt de garantie lui restera acquis à titre de premiers dommages et intérêts; - condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société VTM demande au juge de:

- se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris statuant au fond; - débouter la société BORGHESE 1 de toutes ses demandes; - la condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - à titre subsidiaire, si une quelconque dette était reconnue à son encontre, lui accorder un délai de paiement de 24 mois et suspendre les effets de la clause résolutoire du bail.

La société EFI TRANSPORT n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.

MOTIFS