8ème chambre 2ème section, 23 mai 2024 — 22/14455
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire délivrée le : à Maître BENILAN
Copie certifiée conforme délivrée le : à Maître LEROY
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8ème chambre 2ème section
N° RG 22/14455 N° Portalis 352J-W-B7G-CYLRL
N° MINUTE :
Assignation du : 24 Novembre 2022
JUGEMENT rendu le 23 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Gaspard BENILAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0027
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, la société GRIFFATON ET [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Matthieu LEROY de la SELASU FUSIO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0245
Décision du 23 Mai 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 22/14455 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLRL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président Madame Anita ANTON, Vice-présidente Madame Lucie AUVERGNON, Juge
assistés de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors des débats, et de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience du 21 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Anita ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L'ensemble immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires étant représenté par son syndic, le cabinet Griffaton et [Localité 5]. Monsieur [Z] [K] est propriétaire au sein de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4], en vertu d'un titre de propriété du 11 septembre 1974, du lot numéro 30 à savoir un parking situé au sous-sol de la copropriété. Selon le titre de propriété, ce parking porte le numéro 9. Or, il existe une discordance pour l'attribution des numéros de parking entre le plan réalisé par la société civile immobilière à la construction de l'immeuble et le plan annexé au règlement de copropriété. Ainsi, tous les numéros de parking du sous-sol (soit 12 emplacements) ont été inversés lorsque le plan annexé à l'état descriptif de division et du règlement de copropriété a été réalisé peu après la construction de l'immeuble. Des propositions de rectification du plan de copropriété ont été soumises au vote de l'assemblée générale.
Les votes intervenus au cours des assemblées générales pour les années 2017, 2019, 2020, 2021 et 2022 n'ont pas permis d'atteindre l'unanimité requise pour modifier le plan annexé au règlement de copropriété.
Dès lors, tous les copropriétaires dont les lots de parking sont affectés par l'erreur matérielle contenue au plan de copropriété, et en ce Monsieur [K], se sont retrouvés dans une situation de blocage.
Par une ordonnance de référé en date du 24 octobre 2022, Monsieur [Z] [K] a été débouté de ses prétentions tendant à la rectification du plan de l'état descriptif de division annexé au règlement de copropriété au motif que celles-ci se heurteraient à une contestation sérieuse.
Par exploit délivré le 24 novembre 2022, Monsieur [Z] [K] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet Griffaton et [Localité 5], devant le tribunal judiciaire de Paris afin de lui demander de :
"Vu l'article 8 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, Vu les articles 2 et 3 du décret 67-223 du 17 mars 1967, Vu la jurisprudence produite, DECLARER recevable la demande de Monsieur [Z] [K] de rectification de l'erreur matérielle affectant le plan dressé par D. [O], architecte, annexé au règlement de copropriété de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] le 05 septembre 1973. DIRE que le plan dressé par D. [O], architecte, annexé au règlement de copropriété suivant acte reçu le 05 septembre 1973 par M. [R] [T], notaire à [Localité 6], et publié au 11e bureau des hypothèques de [Localité 6] le 16 novembre 1973 volume 1468 n°6, est affecté d'une erreur matérielle en ce que la numérotation des emplacements de stationnement au sous-sol n'est pas conforme au plan issu des contrats de vente de la SCI [Adresse 7], constructeur de l'immeuble, et à l'occupation réelle qui en est faite ; ORDONNER la rectification, par les soins du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et à ses frais, du plan de l'état descriptif de division annexé au règlement de copropriété précité en ce que la numérotation des emplacements de stationnement soit conforme à l'occupation réelle des copropriétaires telle qu'elle résulte du plan issu des contrats de vente de la SCI [Adresse 7], constructeur de l'immeuble ; ORDONNER au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] de procéder à la publication à ses frais du plan de l'état descriptif de division, ainsi rectifié,