PCP JCP ACR référé, 23 mai 2024 — 24/01734
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [I] [Y] Madame [D] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/01734 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AHH
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [Y], [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [D] [Y], [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 avril 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 mai 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 23 mai 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01734 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AHH
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 19/ 04/ 2006 à effet au 19/ 04/ 2006, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a donné à bail à M.[M] [I] et Mme [Y] [D] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 2], pour un loyer de 461,31 euros et 192,45 euros de provision sur charges prévues par la règlementation HLM.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M.[M] [I] et Mme [Y] [D] le 8/ 11/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 3595,50 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 30/ 01/ 2024, la RIVP a fait assigner M.[M] [I] et Mme [Y] [D] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, - voir ordonner l’expulsion de M.[M] [I] et Mme [Y] [D] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier, - voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril de M.[M] [I] et Mme [Y] [D] - voir condamner solidairement M.[M] [I] et Mme [Y] [D] au paiement à titre provisionnel :
D’une somme de 3 255,18 euros au titre de l’arriéré au 8/ 01/ 2024 inclus, à parfaire, avec intérêts de retardD’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel et des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion , ou déménagement des expulsés ou décision du juge de l’exécution statuant sur le sort des meublesD’une somme de 400,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation. L’assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de PARIS le 31/ 01/ 2024.
A l'audience du 22/04/2024, le bailleur réduit sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 2 484,73 euros, au 12/ 04/ 2024 , mars 2024 inclus, maintient ses autres demandes. Sur le délai au commandement de payer de deux mois, et non 6 semaines, il précise que le bail datant de 2006, il convient d’appliquer l’article 24 de la loi du 06/07/89 avant entrée en vigueur de la loi du 27/07/2023.
Il précise qu’ il ne s’oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire , sollicite en cas de non- respect la fixation et la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation. Décision du 23 mai 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01734 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AHH
M.[M] [I]. Il sollicite selon leurs revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il précise que les revenus de Mme [M] sont irréguliers en raison de problèmes de santé, qu’il a un salaire de 3500 euros, qu’ils ont cinq enfants à charge, que les impayés ont résulté de frais pour assister leur famille.
Mme [M] [D] n’a pas comparu ni été représentée, bien que régulièrement assignée selon les dispositions des articles 656 à 658 du code de procédure civile, faute de pouvoir reçu en délibéré, malgré autorisation.
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe.
Il a été mis dans le débat les termes de la loi du 27/07/2023, pour demander les motifs de la délivrance d’un commandement de payer mentionnant un délai de deux mois plutôt que 6 semaines pour régler la dette qui y était réclamée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi