8ème chambre 1ère section, 21 mai 2024 — 20/02278

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

8ème chambre 1ère section

N° RG 20/02278 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRY6D

N° MINUTE :

Assignation du : 19 février 2020

JUGEMENT rendu le 21 mai 2024 DEMANDEURS

Monsieur [O] [L] [Adresse 1] [Localité 5]

Monsieur [B] [I] [R] [Adresse 3] [Localité 6]

représentés par Maître Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0710

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet PLISSON IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502

Décision du 21 mai 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 20/02278 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRY6D

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique.

assisté de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.

DÉBATS

A l’audience du 28 février 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble situé [Adresse 1] est constitué en copropriété.

MM. [O] [D] et [B] [R] sont propriétaires de lots dans cet immeuble.

Une assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble a eu lieu le 11 décembre 2019.

Par acte d'huissier de justice du 19 février 2020, MM. [O] [D] et [B] [R] ont assigné devant le tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] afin d'obtenir la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 décembre 2019 et spécialement des résolutions 10, 10-1, 10-2 et 10-3 de cette assemblée.

*

Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 7 octobre 2022, MM. [O] [D] et [B] [R] demandent au tribunal de :

" Vu l'assemblée générale du 11 décembre 2019 Vu l'article 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Vu les articles 9 ; 26 de la loi du 10 juillet 1965 Vu l'article 17 du décret du 17 mars 1967 - Juger recevable et bien-fondé monsieur [D] et monsieur [R] en tous leurs moyens. - Débouter le syndicat des copropriétaires en toutes ses demandes, fins et conclusions. - Juger que l'assemblée générale du 11 décembre 2019 est nulle pour violation de l'article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article 17 du décret du 17 mars 1967. - Juger que les résolutions 10 ; 10-1 ; 10-2 et 10-3 sont nulles en ce qu'elles constituent une violation des articles 9 et 26 de la loi du 10 juillet 1965. - Juger que les résolutions 10 ; 10-1 ; 10-2 et 10-3 sont nulles en ce qu'elles rompent le principe d'égalité entre les copropriétaires. - Juger que messieurs [D] et [R] seront exonérées des frais de procédure en application de l'article 10-1 dernier alinéa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. - Condamner le syndicat des copropriétaires à verser respectivement à messieurs [D] et [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. "

*

Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 5 mai 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande au tribunal de :

" Vu les dispositions des articles 23 et 25 a) de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 122 du code de procédure civile Déclarer monsieur [O] [D] et monsieur [B] [R] irrecevables à agir en annulation de la résolution 10-2 de l'assemblée générale du 11 décembre 2019 compte-tenu de leur perte d'intérêt à agir, Déclarer monsieur [O] [D] et monsieur [B] [R] irrecevables à agir en annulation de l'assemblée générale du 11 décembre 2019 dans son intégralité, Débouter monsieur [O] [D] et monsieur [B] [R] en toutes leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, Condamner in solidum monsieur [O] [D] et monsieur [B] [R] à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC, Les condamner in solidum au paiement des entiers dépens ".

*

Il est renvoyé à l'assignation du demandeur pour l'exposé de ses moyens de droit et de fait à l'appui de ses prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 octobre 2023 et l'affaire a été plaidée le 28 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales de MM. [D] et [R]

MM. [D] et [R] font valoir que : - le procès-verbal de l'assemblée du 11 décembre 2019 a été notifié le 20 décembre 2019 et reçu le 21 décembre 2019 ; - ils ont voté contre les résolutions 10, 10-1, 10-2 et 10-3 ; - le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 a été respecté ; - le syndic ne veut pas produire l