PCP JCP ACR référé, 23 mai 2024 — 24/02775
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Madame [H] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/02775 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ISX
N° MINUTE : 7
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 mai 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 3] HABITAT- OPH, [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [H] [C], [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 avril 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 mai 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 23 mai 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02775 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ISX
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 17/ 03/ 1992 à effet au 1/ 03/ 1992, l’OPHLM de la Ville de [Localité 3], actuellement [Localité 3] HABITAT OPH a donné à bail à Mme [C] [H] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 2], avec cave , pour un loyer de 577.36 francs outre provision sur charges prévues par la règlementation HLM.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [C] [H] le 24/ 10/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 3287,24 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 20/ 02/ 2024, [Localité 3] HABITAT OPH a fait assigner Mme [C] [H] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, ou subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de Mme [C]
- voir ordonner l’expulsion de Mme [C] [H] ainsi que tous occupants de son chef,
- voir condamner Mme [C] [H] au paiement à titre provisionnel :
D’une somme de 3794,57 euros au titre de l’arriéré au mois de décembre 2023 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur les sommes visées et de l’assignation pour le surplus Des loyers et charges jusqu’à la date de résiliation et d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec majorations et revalorisations, augmenté des charges exigibles, à compter du 25/12/2023 jusqu’à libération des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, D’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation. L’assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de [Localité 3] le 21/ 02/ 2024.
A l'audience du 22/04/2024, le bailleur élève sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 3922,48 euros, au 15/ 04/ 2024, mars 2024 inclus, maintient ses autres demandes.
Il précise qu’ il ne s’oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, mais dans la limite de 24 mois, sollicite en cas de non- respect la fixation et la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation.
Sur le délai de deux mois figurant au commandement de payer et non six semaines pour régler la dette, il fait valoir l’article 9 du contrat de bail qui mentionne ce délai, l’absence de dispositions transitoires de la loi du 27/07/2023 et l’application des règles de l’article 2 du code civil.
Mme [C] [H] a comparu.Elle sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle précise qu’elle paye le loyer courant depuis décembre 2023, que ses ressources sont de 1180 euros environ de retraite, qu’elle va déposer une demande de FSL.
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe.
Il a été mis dans le débat les termes de la loi du 27/07/2023, pour demander les motifs de la délivrance d’un commandement de payer mentionnant un délai de deux mois plutôt que 6 semaines pour régler la dette qui y était réclamée .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de jus