Deuxième Chambre, 29 mars 2024 — 23/00777

Réouverture des débats Cour de cassation — Deuxième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMEN du 29 MARS 2024 N° RG 23/00777 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCGG

DEMANDERESSE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE (CRCAM IDF) Société Civile Coopérative à personnel et capital variables, régie par le Livre V du Code Rural, ayant son siège social à [Adresse 4], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 665 615, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Myriam HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [W], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] (92), de nationalité Française, Maçon en arrêt de travail, domicilié [Adresse 2], représenté par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant

ACTE INITIAL du 03 Février 2023 reçu au greffe le 07 Février 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024, prorogé au 23 février 2024, puis au 29 Mars 2024.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ANDRIEUX, Juge

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant convention régularisée le 26 novembre 2016, Monsieur [D] [W] a ouvert dans les livres de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET ILE DE FRANCE (ci-après dénommée « la CRCAM IDF ») un compte courant sous le n° 650365 19198. Monsieur [D] [W] a, également, souscrit par acte sous-seing-privé du 26 juin 2018, auprès de la CRCAM IDF un prêt n° 00001480971 d’un montant de 47.000 euros pour une durée de 120 mois au taux annuel de 3,100 %. Courant 2022, Monsieur [W] a cessé de procéder au remboursement de son prêt. Aussi, par courrier en date du 25 novembre 2022, la CRCAM IDF l'a-t-il mis en demeure de régulariser sa situation notamment au titre du prêt n° 00001480971 dans le délai de 15 jours de la réception, lui précisant qu’à défaut il serait procédé à la clôture du compte chèque et que la déchéance du terme serait acquise rendant immédiatement exigible la totalité de ses engagements en principal, intérêts et accessoires. Cette mise en demeure est restée infructueuse, de sorte que suivant exploit du 3 février 2023 la CARCM IDF l'a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Versailles. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2023, la CRCAM IDF demande au tribunal de : Vu notamment l’article 1103 Code civil, Vu notamment l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - Recevoir la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET ILE DE FRANCE en son action et l'y déclarer bien fondée ; - Dire et juger Monsieur [D] [W], mal fondé en ses demandes, fins et prétentions, - En conséquence l’en débouter, - Condamner Monsieur [D] [W] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET ILE DE France, la somme de 32.528,28 € outre intérêts au taux contractuel de 3,1 0% postérieurs au 23/12/2022 ; - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ; - Condamner Monsieur [D] [W] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET ILE DE FRANCE la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [D] [W] aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 mai 2023, Monsieur [D] [W] sollicite de voir :

Vu les articles L 312-36, L 312-38 et L312-39 du Code de la consommation, dans leur version applicable au jour de la conclusion du contrat, Vu l'article 1186 du Code civil, Vu l 'article 1231-5 du Code civil, Vu l 'article 1343-5 du code civil Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civil, Vu l'offre de crédit à la consommation en date du 26juin 2018, Vu la mise en demeure du 25 novembre 2022, Vu les pièces versées au débat,

DECLARER Monsieur [D] [W] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER la CRCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre principal et reconventionnel, DIRE ET JUGER nulle, non avenue et de nul effet la mise en demeure unique du 25 novembre 2022 préalable à la déchéance du terme de chacun contrats de crédit n°00001480971, n°00001319496 et n°00001319497 ; DIRE ET JUGER irrecevable l'action introduite par la CRCAM IDF faute de déchéance du terme valablement intervenue en présence d'une unique mise en demeure préalable pour trois contrats distincts i