Deuxième Chambre, 3 mai 2024 — 23/02182

Se déclare incompétent Cour de cassation — Deuxième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 03 MAI 2024

N° RG 23/02182 - N° Portalis DB22-W-B7H-REVW JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente

GREFFIER :Madame SOUMAHORO, Greffier,

DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :

Monsieur [K] [T] [J], retraité, demeurant [Adresse 2], de nationalité française, né le 25 novembre 1947 à [Localité 3], représenté par Maître Jérôme LERON de la SELARL JL AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

Madame [E] [Y] [F] [R], retraitée, demeurant [Adresse 2], de nationalité française, née le 9 décembre 1945 à [Localité 3], représentée par Maître Jérôme LERON de la SELARL JL AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DE LA RÉGION DE [Localité 4] (SIART), établissement public de coopération communale (EPCI), syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU), dont le siège est situé [Adresse 1], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Bruno RICHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 11 MARS 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 03 Mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 27 février 2023, Monsieur [K] [J] et Madame [E] [R] ont fait assigner le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Région de [Localité 4] (ci-après le SIART) devant le tribunal judiciaire de Versailles afin, à titre principal, d'être exemptés de la réalisation de travaux de mise en conformité du système d’assainissement de leur maison à usage d’habitation, dans laquelle ils résident et, à titre subsidiaire, que le montant de ces travaux soit mis à la charge du défendeur.

Par conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, le SIART demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, Vu les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 789 du code de procédure civile, - in limine litis, déclarer le tribunal incompétent, au profit du Tribunal administratif de Versailles ; - condamner Monsieur [J] et Madame [R] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, Monsieur [K] [J] et Madame [E] [R] demandent au juge de la mise en état de : Vu l’article 829 du code civil ; JUGER la demande d’incident irrecevable et mal fondée ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER le syndicat intercommunal d’assainissement de la Région de [Localité 4] (SIART) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé des faits, moyens et prétentions.

L'incident a été fixé à l'audience du 11 mars 2024 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exception d’incompétence

Le SIART fait valoir que le tribunal administratif est seul compétent pour connaître du litige. Il expose que le litige porte sur la conformité d'un raccordement au règlement d'assainissement et sur la gestion des eaux pluviales, dont le déversement dans le réseau public des eaux usées est interdit, cette gestion ne relevant pas du service public industriel et commercial d'assainissement des eaux usées suivant l'article L2226-1 du code général des collectivités territoriales.

Il invoque la jurisprudence du tribunal de conflit dont il a été fait application aussi bien par le juge judiciaire que par le juge administratif suivant laquelle les litiges nés du refus de réaliser ou de financer des travaux de raccordement au réseau public de collecte, relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Il précise que la circonstance que les travaux de raccordement aient déjà été réalisés n'a aucune incidence sur la compétence du tribunal. Monsieur [K] [J] et Madame [E] [R] répondent que le litige ne porte pas sur le refus de réaliser ou de financer des travaux de raccordement au réseau public de collecte puisque leur propriété est déjà raccordée à ce réseau. Ils font valoir que seule la juridiction judiciaire est compétente en ce qu'il s'agit d'un litige opposant un service public industriel et commercial à un de ses us